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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2505862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505862 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A, représentée par Me Toure, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’elle élève seule ses deux enfants et qu’elle a multiplié les démarches tendant à l’obtention de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505847 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Toure, représentant Mme A.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1981, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré le 15 février 2023 et qui est venu à expiration le 14 février 2025. Elle demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. La décision attaquée, refusant à Mme A la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en la plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative en faisant notamment obstacle à la poursuite de sa formation de secrétariat et d’assistanat destinée à son insertion professionnelle et à la perception de ses droits sociaux, alors qu’elle réside de manière régulière sur le territoire national depuis au moins le 15 février 2023 et qu’elle élève seule ses deux enfants mineurs. Dès lors, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
7. Il n’est pas contesté que Mme A a demandé le renouvellement du titre de séjour qu’elle détenait au titre de la vie privée et familiale et qui l’autorisait à travailler. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toure, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toure de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toure renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Toure, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Toure et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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