Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Bensmaine, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu de ce qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire alors qu’elle a toujours été en situation régulière ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 1er décembre 2025 au 28 février 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600768, enregistrée le 23 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Burlet, substituant Me Bensmaine, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1988, a été titulaire d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne pour la période du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour une première fois le 2 mai 2024 puis le 19 juillet 2024 et s’est vue délivrer depuis des attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette dernière demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle est mère de quatre enfants et qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié pratiquement sans interruption d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant actuellement valable jusqu’au 28 février 2026. Elle n’a ainsi pas connu d’interruption de ses droits sociaux en raison de sa situation administrative, contrairement à ce qu’elle allègue. Elle ne fait par ailleurs pas état d’une activité professionnelle à laquelle sa situation ferait obstacle, en l’état de l’instruction. Par suite, en dépit de la durée d’instruction de sa demande, elle ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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