Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2508348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer lors de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en l’absence d’examen de la demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 12 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1980 et entré en France le 14 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 4 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux décisions relatives aux étrangers. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés.
En l’espèce, le nom, le prénom et la qualité de la personne ayant signé la décision sont illisibles sur la décision versée à l’instance par le requérant. Sollicitée par mesure d’instruction, la préfecture de police n’a pas renvoyé la décision portant les mentions de manière lisible. Dès lors, le préfet de police n’apporte pas la preuve de la compétence du signataire de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Toujas.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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