Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 nov. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande qu’il a formée le 22 juillet 2025 et tendant à ce que le versement du supplément familial de traitement lui soit rétabli ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rétablir provisoirement le versement du supplément familial de traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé, de manière injustifiée, d’une part significative de sa rémunération, alors que le supplément familial de traitement est inclus dans la pension alimentaire qu’il doit verser pour chacun de ses trois enfants en exécution de la décision du juge aux affaires familiales ; l’absence prolongée de réponse de l’administration aggrave sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. l’administration a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1355 du code civil en refusant de tenir compte d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales ;
. elle a méconnu les dispositions de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2503674, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire de police, divorcé et père de trois enfants, dont la résidence est fixée chez leur mère, a perçu le supplément familial de traitement (SFT) jusqu’en juillet 2025. Le 26 juin 2025, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur l’a informé qu’il suspendait le versement du SFT à compter du 1er août 2025, dans l’attente de l’examen de sa situation au regard des décisions du juge aux affaires familiales sur le mode de garde de ses enfants. Le 22 juillet 2025, M. B…, qui soutient avoir fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires à cet examen, a formé un recours gracieux contre la suspension du versement du SFT. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux et d’enjoindre à l’administration de rétablir provisoirement à son profit le versement du SFT.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction, notamment du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, que M. B… perçoit en moyenne une rémunération nette mensuelle de 2 448,81 euros, incluant un supplément familial de 189,45 euros, qu’il s’acquitte d’un loyer mensuel de 482 euros, qu’il rembourse mensuellement, selon ses dires, un crédit de 225,17 euros et supporte des frais d’assurance pour deux véhicules. Par un jugement du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution de M. B… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à une somme de 150 euros par mois pour chacun d’eux, soit une somme mensuelle totale de 450 euros. Il ne résulte pas de ces éléments, au regard des ressources et des charges de M. B… dont il est ainsi fait état, que la suspension, même prolongée, du SFT soit de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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