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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 janv. 2026, n° 2403945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403189 du 29 novembre 2024 le tribunal a enjoint au préfet du Var d’assurer le relogement de M. A… B… avant le 1er février 2025 sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Var de lui attribuer un logement sous un mois et sous astreinte de 200 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par ledit jugement.
Il fait valoir que M. B… a fait l’objet d’une proposition de logement qu’il a refusée sans motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : «I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (… ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 600-2. (…). / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ». Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. Ces dispositions s’appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
2. Par un jugement du 29 novembre 2024 le Tribunal a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, s’il ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B… avant le 1er février 2025.
3. L’injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux.
4. En l’espèce pour demander la sortie de M. B… du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant a fait l’objet d’une proposition de logement en septembre 2025 qu’il a refusée sans motif impérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établies les allégations du préfet du Var et de considérer que le logement proposé était adapté aux besoins et capacités du demandeur au sens de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Compte-tenu de l’urgence de son relogement et des objectifs de la loi du 5 mars 2007 le refus de M. B… ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 29 novembre 2024 dès le septembre 2025. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte, qui s’élève, compte tenu des modalités du jugement, à la somme de 1 400 euros pour les mois de février à août 2025 inclus et de condamner l’Etat à verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
6. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Var de lui attribuer un logement sous un mois et sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables car il a déjà été fait droit à sa demande d’injonction par le jugement susvisé n° 2403189.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros pour la période des mois de février à août 2025 inclus, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Var et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Toulon, le 13 janvier 2026.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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