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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 nov. 2024, n° 2401846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société Passeport Prévention, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 20004 émis le 16 mai 2024, pour un montant de 2 393 174,57 euros, au profit de la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme en question ;
3°) de mettre à la charge de la CCTLB une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique qu’il n’est pas compétent pour présenter des observations sur la contestation du bien-fondé de la créance.
Par un courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation du titre exécutoire litigieux, s’agissant d’une créance de droit privé, fondée sur la délibération du 25 mai 2023, qui n’est pas détachable de la relation contractuelle de droit privé liant la CCTLB et la société Passeport Prévention, et portant sur l’occupation de constructions réalisées par la communauté de communes dans le cadre d’un bail à construction, et qui sont intégrées à son domaine privé.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la société Passeport Prévention a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
3. D’autre part, la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Passeport Prévention est titulaire d’une convention d’occupation conclue le 7 mai 2020 pour une durée de 30 ans, qualifiée de « contrat de sous-location », consentie par la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB). Ce contrat porte sur des terrains et des constructions, réalisées dans le cadre de travaux menés par la communauté de communes en qualité de preneur d’un bail à construction, conclu avec la société Transalliance le 7 mai 2020, également pour une durée de 30 ans.
5. Si les constructions réalisées ou modifiées par la CCTLB dans le cadre de ce bail à construction relèvent, en vertu des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, du domaine de cette collectivité, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, qu’ils relèveraient de son domaine public. Par suite, les biens immobiliers mis à disposition de la société Passeport Prévention relèvent du domaine privé de la personne publique.
6. Le contrat conclu entre la CCTLB et la société Passeport Prévention n’a pas pour objet l’exécution du service public et ne porte pas, par lui-même, sur la réalisation de travaux publics ou d’ouvrages publics. Il est par ailleurs dépourvu de clauses impliquant, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat présente, dès lors, le caractère d’un contrat de droit privé.
7. Il ressort des mentions portées sur le titre exécutoire en litige et des documents qui y sont joints que la CCTLB a entendu fonder cet acte sur une délibération n° 2023-108 du 25 mai 2023 de son conseil de communauté, qui indique, tout d’abord, confirmer une précédente délibération, adoptée le 22 novembre 2018, qui prévoyait que le loyer demandé à la société Passeport Prévention serait fixé en fonction du coût réel de l’opération, autorise, ensuite, le président à passer un avenant pour augmenter le prix du loyer et enfin, « soutient le président » pour qu’il recouvre une somme pour le coût réel de l’opération en cas d’échec de la négociation de l’avenant. La modification du montant ainsi sollicité en contrepartie du bien loué s’inscrit dans la conduite des relations contractuelles et n’en est pas détachable, quand bien même le montant sollicité par le titre exécutoire en question n’est pas prévu par le contrat lui-même.
8. La circonstance que les frais ainsi mis à la charge de la société Passeport et Prévention seraient liés au coût supporté par la CCTLB pour la réalisation d’opérations susceptibles d’être qualifiées de travaux publics est, par elle-même, sans incidence sur le fait que le litige porte sur une relation contractuelle de droit privé, concernant le domaine privé de la CCTLB, sans affecter le périmètre ou la consistance de ce domaine. Eu égard au caractère déterminant de l’existence d’une relation contractuelle de droit privé pour la détermination de l’ordre juridictionnel compétent, quand bien même il est fait état de travaux publics, il est manifeste que le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter la requête sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Passeport Prévention est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Passeport Prévention, à la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la Préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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