Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la circonstance qu’il soit dépourvu d’un titre de voyage l’empêche d’effectuer un déplacement « imminent » à l’étranger ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a contacté les services préfectoraux qui n’ont pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 8 octobre 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), titulaire, en dernier lieu, d’un titre de voyage pour réfugié valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau titre de séjour pour réfugié.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Comme il a été dit au point 1, le titre de voyage délivré à M. A… en sa qualité de réfugié a expiré le 29 mai 2023, soit depuis près de deux ans et demi à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée et depuis près d’un an et demi à la date à laquelle, le 10 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, en se bornant, d’une part, à soutenir, sans aucune précision ni justification, que l’abstention de la préfecture à faire droit à sa demande de renouvellement l’empêche de partir à l’étranger pour un voyage « imminent », d’autre part, à produire deux courriels de relance adressés aux services préfectoraux, qui ne sont pas plus circonstanciés, M. A…, ne justifie pas de l’urgence de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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