Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 21 juillet 2011, un point pour une infraction commise le 26 septembre 2011, un point pour une infraction commise le 2 octobre 2011, un point pour une infraction commise le 15 août 2012, un point pour une infraction commise le 12 août 2013, un point pour une infraction commise le 24 avril 2014, un point pour une infraction commise le 10 novembre 2016, un point pour une infraction commise le 27 mai 2017, un point pour une infraction commise le 17 octobre 2017, un point pour une infraction commise le 7 juillet 2017, quatre points pour une infraction commise le 4 décembre 2018, un point pour une infraction commise le 12 août 2019, un point pour une infraction commise le 18 août 2019, un point pour une infraction commise le 24 novembre 2021, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 8 mai 2023, un point pour une infraction commise le 12 mai 2023, un point pour une infraction commise le 25 juin 2023, la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 21 juin 2023 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sont irrecevables car dépourvues d’objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B des points pour les infractions commises les 21 juillet 2011, 26 septembre 2011, 2 octobre 2011, 15 août 2012, 12 août 2013, 24 avril 2014, 10 novembre 2016, 17 octobre 2017, 18 août 2019 et 24 novembre 2021, dès lors que ces points ont été restitués avant l’introduction de la requête, respectivement les 5 août 2021, 14 octobre 2021, 3 mai 2012, 1er mars 2013, 27 février 2014, 15 novembre 2014, 21 mai 2017, 22 mai 2018, 11 mai 2020 et 11 octobre 2022 ;
— les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction relatives aux dix décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 juillet 2011, 26 septembre 2011, 2 octobre 2011, 15 août 2012, 12 août 2013, 24 avril 2014, 10 novembre 2016, 17 octobre 2017, 18 août 2019 et 24 novembre 2021 :
1. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les points retirés en raison des infractions commises les 21 juillet 2011, 26 septembre 2011, 2 octobre 2011, 15 août 2012, 12 août 2013, 24 avril 2014, 10 novembre 2016, 17 octobre 2017, 18 août 2019 et 24 novembre 2021 ont été restitués à M. B respectivement les 5 août 2021, 14 octobre 2021, 3 mai 2012, 1er mars 2013, 27 février 2014, 15 novembre 2014, 21 mai 2017, 22 mai 2018, 11 mai 2020 et 11 octobre 2022, avant l’enregistrement de sa requête. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces dix décisions de retrait de points et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions sont irrecevables car dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points consécutif aux infractions des 27 mai 2017, 7 juillet 2017, 14 décembre 2018, 12 août 2019, 6 mars 2023, 8 mai 2023, 12 mai 2023, 25 juin 2023 et 21 mai 2023 ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
5. M. B soutient n’avoir reçu, pour aucune des infractions commises, les informations requises par le code de la route.
6. S’agissant des infractions commises les 27 mai 2017, 7 juillet 2017, 4 décembre 2018, 12 août 2019, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du requérant, que M. B a payé l’amende forfaitaire relative aux infractions des 27 mai 2017, 7 juillet 2017, 4 décembre 2018 et 12 août 2019, relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction du 19 mai 2022 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. S’agissant des infractions commises le 6 mars 2023, le 25 juin 2023 et le 21 juin 2023, le ministre produit un modèle de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. S’il se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction relevée par radar automatique, il n’établit pas, à défaut de le produire à l’instance, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont M. B a été destinataire était conforme à ce modèle. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature commise le 12 août 2019. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant du retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions commises le 6 mars 2023, le 25 juin 2023 et le 21 juin 2023, doit être écarté.
8. S’agissant de l’infraction commise le 8 mai 2023, le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 8 mai 2023 relevée par radar automatique, et produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. Cependant, le pli contenant ce titre exécutoire, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de M. B, a été retourné à son expéditeur revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et ne mentionne pas la date de vaine présentation du pli sur son volet « avis de réception » produit par le ministre de l’intérieur, qui ne peut ainsi pas valablement soutenir qu’il aurait satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature commise le 12 août 2019. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant du retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction du 8 mai 2023 doit être écarté.
9. S’agissant de l’infraction commise le 12 mai 2023, le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 12 mai 2023 relevée par radar automatique, et produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. Cependant, le pli contenant ce titre exécutoire, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de M. B, a été retourné à son expéditeur revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et ne mentionne pas la date de vaine présentation du pli sur son volet « avis de réception » produit par le ministre de l’intérieur, qui ne peut ainsi pas valablement soutenir qu’il aurait satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature commise le 12 août 2019. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant du retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction du 12 mai 2023 doit être écarté.
10. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, d’une part, que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 27 mai 2017, 7 juillet 2017, 4 décembre 2018, 12 août 2019 et, d’autre part, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 6 mars 2023, 8 mai 2023, 12 mai 2023, le 21 juin 2023 et le 25 juin 2023. Dans ces conditions, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Famille
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Éducation physique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Bénéfice ·
- Actif ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Département ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Voies de recours ·
- Public ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.