Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour « étudiant », sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il y a urgence : faute de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction il se retrouve en situation irrégulière ; son employeur a suspendu son contrat de travail en alternance ;
— l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction et le maintien en situation irrégulière porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales dont notamment : sa liberté d’étudier, son droit au travail alors qu’il travaille en contrat d’alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 en présence de M. Berot-Gay, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Combes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant originaire de Malaisie, né le 7 janvier 2001 à Sarawak (Malaisie), est entré en France régulièrement en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, puis a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant, le dernier titre venant à expiration le 9 décembre 2024. Il est inscrit à l’Institut supérieur des techniques de la performance industrielle à Saint-Etienne. Il a sollicité le 19 septembre 2024, dans les délais, le renouvellement de ce titre de séjour et une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée. A l’expiration de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été délivrée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire aurait entendu opposer au requérant une décision implicite de rejet à la demande de renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où le requérant continue de remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », notamment au regard de son inscription dans un institut d’enseignement supérieur pour la période du 27 septembre 2024 au 27 septembre 2025 en formation initiale sous contrat d’apprentissage et qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage. En tout état de cause, le préfet, qui n’a pas défendu, ne le conteste pas.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande à un étranger qui a demandé dans les temps, par une demande complète, le renouvellement de son titre de séjour, si l’instruction se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, sans que l’étranger soit tenu d’effectuer une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative en vue de ce renouvellement.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Il résulte de l’instruction et des débats en audience que le titre de séjour de M. A est arrivé à expiration, qu’il se retrouve en situation irrégulière et que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat d’alternance. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. Il résulte de l’instruction et des débats en audience que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande a pour effet de priver M. A de son contrat de travail et de tout moyen de subvenir à ses besoins, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire aurait entendu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour. Par suite, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Il y a donc lieu d’ordonner au préfet de la Loire ou tout autre autorité administrative territorialement compétente, de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Sous la double réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, partie perdante, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
12. Si le requérant n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire, ou à tout autorité administrative territorialement compétente, de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :Sous la double réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Si le requérant n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet de la Loire.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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