Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 22 mars 2023, n° 2106024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021, 20 octobre 2022 et 10 janvier 2023, MM. Emmanuel A, Nicky Reinard, Philippe Duval et Johnny Michelet, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Clayes a mis en demeure M. A d’interrompre des travaux de terrassement et d’aménagement engagés sur un terrain situé 16 bis Claireville à Clayes, cadastré A nos 312, 755, 1316, 1318 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clayes une somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est illégal en ce qu’aucune infraction pénale n’est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août, 8 décembre 2022 et 14 février 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 20 décembre 2021, 29 décembre 2022 et 13 février 2023, la commune de Clayes, représentée par Me Troude, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qui concerne MM. Reinard, Duval et Michelet qui n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2021 qui ne concerne que M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delagne, représentant M. A et autres, de Me Sicot, représentant la commune de Clayes et de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 21 octobre 2019, MM. A, Reinard, Duval et Michelet ont acquis en indivision la propriété des parcelles cadastrées section A nos 312, 755, 1316 et 1318 situées 16 bis Claireville sur la commune de Clayes. Par deux procès-verbaux des 12 novembre 2020 et 4 février 2021, le maire de Clayes a constaté que des travaux avaient été entrepris sans déclaration ou autorisation administrative préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, dans le but d’y installer des caravanes. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de Clayes a mis en demeure M. A d’interrompre les travaux engagés sur ces parcelles. M. A et autres sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mars 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A le 16 mars 2021 dans des conditions ayant fait courir à son égard le délai de recours contentieux, rendant M. A irrecevable comme tardif à contester l’arrêté attaqué.
4. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mars 2021 met M. A en demeure d’interrompre immédiatement ses travaux de terrassement et aménagement de terrain en vue de l’installation de caravanes. Tel qu’il est rédigé, cet arrêté ne concerne pas les autres propriétaires de ce terrain, même s’il est notifié à toute personne responsable au sens de l’article L. 480-4-2 du code de l’urbanisme qui traite seulement de la responsabilité des personnes morales. Si MM. Reinard, Duval et Michelet attestent pour les besoins de la cause et par des attestations établies le 29 janvier 2023 avoir décidé de ces travaux collectivement, ils n’apportent aucun élément probant sur ce point. Ils sont donc des tiers par rapport à cet arrêté et ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clayes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, versent à M. A et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Clayes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : MM. A, Reinard, Duval et Michelet verseront solidairement à la commune de Clayes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, à la commune de Clayes et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. D
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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