Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 févr. 2026, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 portant refus de sa demande du bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d’anciens harkis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a procédé au réexamen de la situation de Mme B… et lui a alloué la somme de 13 000 euros par une décision rectificative n°2025/2727 en date du 10 avril 2025.
Par un courrier du 10 décembre 2025 et en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à Mme B… une demande de maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la requérante a été invitée, par courrier du 10 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, et distribuée à Mme B… le 15 décembre 2025, cette dernière n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Toulon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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