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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la communauté de communes de Bièvre-Est demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, l’évacuation sans délai de tous occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil « la Bertine » située à Colombe.
Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité en raison de l’atteinte à la continuité du service public, à la sécurité publique et à la salubrité publique et en raison des troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que M. A s’est installé sur l’aire d’accueil des gens du voyage dite « la Bertine » faisant partie du domaine public de la commune de Colombe (Isère). Dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucun titre l’autorisant à occuper ce terrain, la mesure d’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans les conditions relatées par la commune, non contredites, dont il résulte des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, l’évacuation de cette aire d’accueil fermée en 2023 en raison d’un danger d’électrocution et d’un dysfonctionnement de l’assainissement présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d’évacuer sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage « la Bertine », située sur le territoire de la commune de Colombe, d’évacuer sans délai les lieux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Bièvre-Est et à la tout occupant sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage « la Bertine ».
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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