Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 août 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2501229, la société Parfums In Fine Réunion, représentée par Me Goutorbe, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 30 juin 2025 ordonnant la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel du produit « parfum l’île intense » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet d’empêcher son activité principale et risque de la conduire à la faillite ;
— la procédure contradictoire a été méconnue, ses observations n’ayant pas été prises en compte ;
— la qualification de produit cosmétique est inexacte ;
— l’appréciation selon laquelle le produit est dangereux est erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2501231 par laquelle la société Parfums In Fine Réunion demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par l’arrêté litigieux du 30 juin 2025, le préfet de La Réunion a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-7 du code de la consommation et après mise en œuvre d’une procédure contradictoire auprès de la société Parfums In Fine Réunion, la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel du produit « parfum l’île intense » commercialisé par cette entreprise.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens invoqués par la société Parfums In Fine Réunion dans sa requête au fond soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux.
4. Par suite, alors même que la société concernée justifie d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Parfums In Fine Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parfums In Fine Réunion et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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