Tribunal administratif de La Réunion, 20 août 2025, n° 2501229
TA La Réunion
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que, bien que la société justifie d'une situation d'urgence, les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que la procédure contradictoire a été respectée et que l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Inexactitude de la qualification de produit cosmétique

    La cour a considéré que cette qualification ne remettait pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erroné sur la dangerosité du produit

    La cour a jugé que les éléments présentés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 20 août 2025, n° 2501229
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2501229
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
  2. Code de la consommation
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 20 août 2025, n° 2501229