Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2403245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024 et un mémoire du 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à Me Della Monaca en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes et ne sont pas d’une gravité telle qu’elles puissent caractériser une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juin 2025.
— Le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— et les observations de Me Della Monaca, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe et d’origine tchétchène, né le 27 août 1970, est entré en France en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 3 novembre 2005 au 2 novembre 2015. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 16 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de 4 condamnations prononcées à son encontre, le 13 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Rennes, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, le 9 novembre 2005, par la même juridiction, à une peine de 150 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 27 juin 2006, par la même juridiction à une peine de 300 euros d’amende pour la récidive des mêmes faits, c’est-à-dire la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et enfin le 22 septembre 2014, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et d’importation non autorisée de stupéfiants. Toutefois ces condamnations répétées sont relativement anciennes et les faits les plus graves qu’a pu commettre l’intéressé ayant entraîné sa condamnation du 22 septembre 2014 demeurent isolés, dès lors l’ensemble de ces condamnations ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public de la part de M. B. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a pu considérer notamment que le caractère actuel de la dangerosité du requérant n’était plus établi et qu’il convenait de faire droit à sa demande de relèvement de son interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par cette même juridiction le 22 septembre 2014. M. B est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident pour le motif d’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision en litige et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet des Alpes-Maritimes renouvelle la carte de résident de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Della Monaca une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 16 juin 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Della Monaca une somme de 1000 (mille) euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Della Monaca et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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