Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2025, N° 2504605 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504605 du 2 juillet 2025, le première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A demande au tribunal la levée de son inscription au fichier du Système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Qualité pour agir ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Salubrité ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Garde
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Eures ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions
- Parfum ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Produit cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Adresses ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.