Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2019, n° 1705003 - 1802142

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2022

Le redoublement est une pratique qui bien que l'enseignement supérieur reste encadrée par le droit. La question se pose du droit au redoublement pour les étudiants n'ayant pas validé leur année et des possibilités de contester un refus de redoublement. Y a t-il un droit au redoublement ? Les textes règlementaires nationaux qui organisent les études ne traitent pas directement du redoublement. Il est donc impératif de se référer aux modalités de contrôle de connaissance ou aux modalités d'examen fixées par chaque établissement pour savoir si un redoublement est ou non possible. Ce renvoi …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 20 mars 2019, n° 1705003 - 1802142
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1705003 - 1802142
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2017, N° 1705023

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

N° 1705003 – 1802142 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Raphaël Y Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Toulouse
M. Serge Gouès (4ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 6 mars 2019 Lecture du 20 mars 2019 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 octobre 2017 et 3 juillet 2018, sous le n° 1705003, Mme D X, représentée par Me Barbot-Lafitte, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la directrice de l’UFR de psychologie de l’université Toulouse 2 F G a refusé d’autoriser son redoublement en master 2 professionnel « Psychologie clinique et Psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2017/2018 ;

2°) d’annuler le procès-verbal de délibération du jury de diplôme en date du 4 octobre 2017 portant refus de validation de son master 2 « Psychologie clinique et Psychopathologie » et du titre de psychologue ;

3°) d’enjoindre à l’université Toulouse 2 F G de lui délivrer le diplôme de master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » et son titre de psychologue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 2 F G la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :



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En ce qui concerne la décision portant refus de validation du diplôme et du titre de psychologue :

- la composition du jury était irrégulière au regard du point 4.2 de la Charte du contrôle des connaissances dès lors que les personnes qui ont signé le procès verbal de délibération ne sont pas toutes identifiables ;

- cette décision méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants en raison d’une application discriminatoire de la règle de la compensation entre les différents masters de l’université ;

En ce qui concerne la décision portant refus de redoublement :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de validation de son diplôme et du titre de psychologue ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours, du sérieux et de l’assiduité dont elle a fait preuve ainsi que des notes qu’elle a obtenues ;

- elle méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants en raison d’une application discriminatoire de la possibilité de redoubler.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2018 et 24 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’université Toulouse 2 F G conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 4 octobre 2017 portant rejet de sa demande de redoublement dès lors que cette décision a été retirée à la suite de l’édiction de la décision de la commission d’admission au master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » en date du 14 février 2018 ;

- les deux décisions des 3 et 4 octobre 2017 constituent en réalité une seule et même décision, à savoir le procès-verbal de délibération du jury, composé de trois pages ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mai et 12 juillet 2018, sous le n° 1802142, Mme D X, représentée par Me Hirtzlin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de l’université Toulouse 2 F G en date selon elle du 16 février 2018 portant refus de sa demande de redoublement en deuxième année du master professionnel intitulé « Psychologie clinique et Psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2017/2018 ;

2°) d’enjoindre à l’université Toulouse 2 F G de procéder à son inscription en deuxième année du master précité au titre de l’année universitaire 2017/2018 de manière immédiate à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



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3°) de condamner l’université Toulouse 2 F G aux entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la composition du jury était irrégulière au regard du point 4.2 de la Charte du contrôle des connaissances dès lors que ses membres ne sont pas identifiables ;

- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-1, L. 612-6 et D 612-34 du code de l’éducation dès lors qu’elle lui oppose l’absence de validation du troisième semestre à la première session alors qu’il ne s’agit pas d’une condition prévue pas les textes applicables ; en vertu de la notion cyclique des formations supérieures qui fait du master un tout indivisible, la validation des deux derniers semestres ne peut se fonder sur le manque de recul, la remise en question des candidats ou une note inférieure à 10 ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et D. 612-36-1 du code de l’éducation en ce qu’elle se fonde, pour lui opposer un refus de redoublement, sur la circonstance qu’elle a obtenu deux notes inférieures à 10 ; ce faisant l’université crée une procédure dérogatoire d’admission et ne peut mettre en place une procédure de redoublement au mérite ; l’accès en deuxième année de master est de droit ; le redoublement est automatique dans le cycle en l’absence du décret et en vertu de la notion cyclique des formations de l’enseignement supérieur ;

- elle méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants dès lors que le redoublement a été accordé à la majorité des étudiants du master 2 « Recherche Psychologie clinique du sujet : inconscient, culture, vieillissement » qui fait partie de la même mention que celui dans lequel elle se trouve ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 juin 2018 et 24 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’université Toulouse 2 F G conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; la décision attaquée, qui est un courrier d’information, ne présente pas de caractère décisoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date des 10 novembre 2017 et 30 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

- le code de l’éducation ;



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- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Y,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D X, inscrite en master 2 professionnel « Psychologie clinique et psychopathologie » de l’université Toulouse 2 F G au titre de l’année universitaire 2016/2017, a obtenu une moyenne de 13,167 / 20 au premier semestre et de 12,95 au second semestre de ce master. Par un procès-verbal de délibération en date du 4 octobre 2017, le jury du master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » a refusé à Mme X la validation de ce diplôme et du titre de psychologue. Par une lettre en date du 6 octobre 2017, la directrice de l’UFR de psychologie de l’université a indiqué à Mme X qu’elle n’autorisait pas son redoublement en master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2017/2018. Par une ordonnance n° 1705023 en date du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’exécution de la décision de la directrice de l’UFR du 6 octobre 2017 portant refus de redoublement de l’intéressée. Par une délibération en date du 14 février 2018, notifiée par une lettre de la responsable administrative et financière de l’UFR de psychologie en date du 16 février 2018, elle-même distribuée le 20 février 2018, la commission d’admission du master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » a prononcé une nouvelle décision de refus de redoublement de Mme X au titre de l’année universitaire 2017/2018. Par la requête, enregistrée sous le n° 1705003, Mme X doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, du procès-verbal de délibération du jury du 4 octobre 2017 portant refus de validation de son diplôme et de son titre de psychologue, d’autre part, de la décision du 6 octobre 2017 lui refusant le redoublement en master 2 au titre de l’année universitaire 2017/2018. Par la requête, enregistrée sous le n° 1802142, l’intéressée demande l’annulation de la seconde décision lui refusant le redoublement en master 2 au titre de l’année universitaire 2017/2018, édictée selon elle le 16 février 2018.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 1705003 et 1802142 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 1705003 :

En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :

3. L’université Toulouse 2 F G fait valoir que la décision du 6 octobre 2017 aurait été retirée. Toutefois, elle ne produit aucune décision par laquelle il aurait été procédé à un tel retrait. De plus, il ressort des termes de la seconde décision portant refus de sa demande de



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redoublement en date du 16 février 2018 qu’elle ne constitue pas une décision de retrait de la décision en cause. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.

En ce qui concerne le procès-verbal de délibération du jury de diplôme :

4. En premier lieu, selon le point 4.2 de la charte du contrôle des connaissances de l’université Toulouse 2 F G, relatif à la composition des jurys de diplôme, le Président de l’université désigne chaque année par arrêté le président et les membres des jurys. Ce même point précise que chaque jury comprend au moins trois membres dont au moins deux enseignants-chercheurs.

5. Mme X soutient que la composition du jury était irrégulière au motif que tous ses membres n’étaient pas identifiables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les noms de tous les membres du jury ainsi que leur signature respective figurent au niveau de la première page du procès-verbal de délibération en litige. S’il est vrai que deux de ses membres, à savoir Mme Z et Mme A, n’ont pas signé l’intégralité des pages dudit procès-verbal, cette circonstance n’est pas à elle-seule de nature à entacher d’irrégularité la composition du jury dès lors que celui-ci était en tout état de cause composé d’au moins trois membres, tel que l’exige les dispositions ci-dessus résumées du point 4.2 de la charte du contrôle des connaissances de l’université. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le principe d’égalité, principe général du droit de valeur constitutionnelle posé tant par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 que par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, n’est pas absolu et ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente la situation de personnes placées dans des situations différentes ni à ce qu’elle déroge au principe d’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme et ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur situation au regard des motifs susceptibles de le justifier.

7. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le jury de diplôme du master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » s’est fondé sur les dispositions prévues par l’annexe 5 de la charte du contrôle des connaissances de l’université disposant que, pour toutes les autres mentions et parcours de masters, la compensation semestrielle inter-UE ne s’applique pas pour les 3ème et 4ème semestres. En revanche, aux termes de la même annexe, il est prévu pour les parcours relevant des mentions « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF) que : « - le 3ème semestre est acquis si la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (…) et toute les autres notes d’UE sont au moins égales à 5/20. / – le 4ème semestre est acquis si la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (…) et les notes des UE contenant un mémoire (…) et/ou un stage obligatoire sont au moins égales à 10/20 et toutes les autres notes d’UE sont au moins égales à 5/20 ».

8. L’université Toulouse 2 F G fait valoir que cette différence de traitement ainsi instituée par les dispositions précitées aux 3ème et 4ème trimestres entre les parcours « MEEF » et les autres masters, tenant à la possibilité de compensation semestrielle inter-UE pour les étudiants en masters « MEEF », s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’une formation permettant d’intégrer directement le marché du travail. En outre, elle souligne que les masters « MEEF » ont la particularité d’être à la fois une préparation aux concours nationaux d’enseignement durant la première année et une formation en alternance pour des fonctionnaires



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stagiaires durant la deuxième année. Dans ces conditions, les masters « MEEF » doivent être regardés comme s’inscrivant dans un processus de formation et d’évaluation spécifique, de sorte que les étudiants qui y sont inscrits ne sont pas dans une situation identique à celle des étudiants des autres masters. Par suite, l’application différenciée de la règle de la compensation, sur laquelle repose la décision de refus de validation du jury, ne saurait être considérée comme discriminatoire, ni comme contraire au principe d’égalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les étudiants ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation du procès-verbal de délibération du jury de diplôme portant refus de validation de son master 2 « Psychologie clinique et Psychopathologie » et du titre de psychologue.

En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2017 portant refus d’autorisation de redoublement :

10. Il résulte des dispositions du mémento de scolarité de l’université Toulouse 2 F G, relatif aux modalités de passage en année supérieure, qu’en ce qui concerne les formations à accès sélectif tels que les masters 2, le redoublement demandé par l’étudiant doit être autorisé par une commission d’admission. Or, la décision en litige portant refus de redoublement n’émane pas d’une telle commission d’admission mais a été prise par Mme J K-L, en sa qualité de directrice de l’UFR de Psychologie, qui au demeurant ne bénéficie d’aucune délégation de signature à cet effet de la part du président de l’université. Dans ces conditions, cette décision doit être considérée comme ayant été édictée par une autorité incompétente.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la directrice de l’UFR de Psychologie a refusé de faire droit à sa demande de redoublement.

Sur la requête n° 1802142 :

12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la décision portant refus de redoublement de Mme X en master 2 professionnel « Psychologie clinique et psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2017-2018 a été prononcée par délibération de la commission d’admission dudit master en date du 14 février 2018. La responsable administrative et financière de l’UFR s’étant bornée à communiquer le sens de cette décision à l’étudiante. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de Mme X doivent être regardées comme dirigées contre la délibération de la commission d’admission du master 2 « Psychologie clinique et psychopathologie » de l’université Toulouse 2 F G du 14 février 2018.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que sur la première page du procès- verbal de la commission d’admission figurent les nom et prénom de chacun des membres de cette commission, dont la composition a été déterminée au préalable par un arrêté du président de l’université F G en date du 16 juin 2017. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne lui était pas possible d’identifier les personnes ayant composé le jury d’admission. Par ailleurs, la circonstance qu’un des membres de cette commission n’a pas signé l’intégralité des pages dudit procès-verbal n’est pas à elle seule de nature à entacher d’irrégularité la composition du jury. En outre, contrairement à ce que soutient Mme X,



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l’arrêté de nomination des membres de la commission d’admission du 16 juin 2017 fait état de ce qu’au moins deux de ses membres avaient la qualité d’enseignants-chercheurs, tel que cela était exigé par le point 4.2 de la charte du contrôle des connaissances de l’université. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté.

14. En deuxième lieu, comme il a été précisé au point 9 du présent jugement, les décisions de refus d’autorisation de redoublement relèvent de la compétence des seules commissions d’admission, en vertu du mémento de scolarité établi par l’université Toulouse 2 F G. Dès lors, la décision litigieuse, en tant qu’elle émane d’une telle commission, n’est pas entachée d’un vice d’incompétence. Au surplus, Mme H I, responsable administrative et financière de l’UFR de Psychologie, qui a signé le courrier de notification de cette décision, bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du président de l’université Toulouse 2 F G en date du 7 juin 2016.

15. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…)7°Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Une décision de refus de redoublement est une décision refusant une autorisation. La décision de refus de redoublement en litige précise qu’elle est fondée sur les notes inférieures à la moyenne obtenues, la nature des acquis et des stages qui ont été réalisés, l’absence de garants de stage lors de la soutenance, le manque de recul, l’absence de remise en question et sur la faiblesse des capacités d’élaboration théorico-clinique de l’intéressée. Ainsi, elle doit être considérée comme suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne se déduit ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la commission d’admission n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

16. En quatrième lieu, Mme X ne peut utilement se prévaloir d’un prétendu motif tiré de l’absence de validation du troisième semestre à la première session pour soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les articles L. 612-1, L. 612-6 et D. 612-34 du code de l’éducation, dès lors que la commission ne s’est pas fondée sur un tel motif pour décider du refus de son redoublement. L’université fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée ne s’est pas présentée à la seconde session d’examen, ce qui impliquait nécessairement pour la commission d’admission de se prononcer sur les seuls résultats de la première session. Par ailleurs, les motifs de la décision de refus de redoublement tenant au manque de recul et à l’absence de remise en question de la candidate ne s’avèrent pas être contraires aux dispositions de nature législative ou réglementaire applicables, ni à la charte du contrôle des connaissances de l’université. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. » Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master



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pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement d’enseignement supérieur telles qu’il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l’établissement, est fixée en annexe au présent décret. »

18. Il ressort des pièces du dossier que le master 2 « Psychologie clinique et Psychopathologie » figure, en annexe du décret précité du 25 mai 2016, parmi la liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l’admission en seconde année peut être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, selon les modalités définies par l’établissement. Ainsi, l’université Toulouse 2 F G a pu légalement mettre en place une procédure d’admission pour les étudiants souhaitant accéder en deuxième année du master en cause, et prévoir qu’en application des dispositions de son mémento de scolarité, relatif aux modalités de passage en année supérieure, le redoublement devait être demandé par l’étudiant et autorisé par la commission d’admission. Or, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat non plus que de contrôler la faculté laissée à la discrétion du jury d’autoriser ou non un redoublement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations autres que la valeur des travaux et prestations présentés par la requérante. Partant, Mme X ne peut utilement contester les motifs de la décision en litige et n’est pas fondée à soutenir que l’université a mis en place une procédure dérogatoire aux dispositions du code de l’éducation pour refuser d’autoriser son redoublement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la commission d’admission ne peut qu’être écarté comme inopérant.

19. En sixième lieu, si Mme X soutient que l’UFR de Psychologie de l’université Toulouse 2 F G a accordé le redoublement à la majorité des étudiants de master 2 recherche « Psychologie clinique du sujet : inconscient, culture, vieillissement » alors qu’il fait partie de la même mention que le master 2 en cause, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de telles allégations. En tout état de cause, la requérante se trouvait dans une situation différente de celle des étudiants inscrits dans ce master recherche puisque celui-ci ne figurait pas parmi la liste des diplômes pour lesquels l’admission en seconde année était subordonnée à une procédure d’examen du dossier des candidats. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.

20. En dernier lieu, les détournements de pouvoir et de procédure dont se prévaut la requérante ne sont établis par aucune des pièces du dossier.

21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2018 de la commission d’admission portant refus de sa demande de redoublement, au titre de l’année universitaire 2017/2017, en deuxième année de master 2 « Psychologie clinique et Psychopathologie ».

Sur les conclusions à fin d’injonction :



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22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision portant refus d’autorisation de redoublement, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Mme X ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’université Toulouse 2 F G aux dépens de l’instance doivent être rejetées.

24. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



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D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice de l’UFR de Psychologie de l’université Toulouse 2 F G en date du 6 octobre 2017 portant refus d’autorisation de redoublement en master 2 professionnel « Psychologie clinique et Psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2017/2018 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1705003 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 1802142 de Mme X est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X et à l’université Toulouse 2 F G.

Délibéré après l’audience du 6 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme C, présidente, Mme Jordan-Selva, conseillère, M. Y, conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2019.

Le rapporteur, La présidente,

R. Y M. C

La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2019, n° 1705003 - 1802142