Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2203130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et le 26 octobre 2022, la société Goodrich Aerospace Europe, représentée par Me Dubos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Haute-Garonne a refusé d’autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire, ensemble, la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande de licenciement pour motif disciplinaire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2022, et 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Delheure, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Goodrich Aerospace Europe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 12 novembre 2024, la société Goodrich Aerospace Europe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delheure, prend acte du désistement d’instance et d’action de la société Goodrich Aerospace Europe et maintient ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la société Goodrich Aerospace Europe a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Goodrich Aerospace Europe la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Goodrich Aerospace Europe.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Goodrich Aerospace Europe et M. B A.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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