Annulation 2 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 janv. 2024, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 12 décembre 2023, Mme E B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 530,97 euros, au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 880,38 euros, au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 56,24 euros, au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2020, d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 952 euros, au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021, d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 2 241,68 euros, au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021 et d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 353 euros, au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
3°) de prononcer la décharge des indus litigieux ;
4°) d’enjoindre au département du Gard et à la caisse d’allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement des indus ;
5°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de la caisse d’allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée de la présidente du conseil départemental du Gard a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction ;
— la décision contestée de la caisse d’allocations familiales du Gard a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction ;
— la prescription biennale ne pouvait être levée en l’absence de fraude ;
— elle n’a pas été informée de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure de contrôle, qui méconnaît les dispositions des articles L. 114-10 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôlé justifiait d’un agrément et d’une assermentation ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pu utilement prendre connaissance de son dossier administratif et du rapport d’enquête préalablement à l’édiction des décisions attaquées ;
— les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les conclusions relatives à l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle elle a confirmé la récupération des indus litigieux sont irrecevables dès lors que Mme B a, préalablement à l’introduction de son recours administratif préalable obligatoire, reconnu le bien-fondé des dettes mises à sa charge en sollicitant une remise gracieuse de ses dettes ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Une note en délibéré a été présentée par le département du Gard le 27 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 56,24 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020, une dette de 952 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familial pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021, une dette de 2 241,68 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations familiales pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021 et une dette de 1 530,97 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020. Par une décision du 22 mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 353 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familial pour la période du 1er avril au 30 avril 2021. Par une décision du 27 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 3 880,38 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 11 janvier 2023, Mme B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par un courrier du 25 janvier 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions mettant à sa charge les indus litigieux. Par des décisions implicites de rejet, dont Mme B sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard et la caisse d’allocations familiales du Gard ont confirmé la récupération des indus litigieux et ont refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Gard et la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / L’accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
3. Si le département du Gard et la caisse d’allocations familiales du Gard font valoir que la requête de Mme B est tardive en ce qu’elle a été enregistrée le 31 mai 2023, soit trois jours après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la naissance des décisions implicites de rejet le 27 mars 2023, toutefois ces décisions implicites n’ont pas fait courir le délai de recours contentieux, faute pour les administrations concernées d’avoir délivré à Mme B un accusé de réception portant les mentions prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir du département du Gard et de la caisse d’allocations familiales du Gard tirées de la tardiveté de la requête doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le département du Gard, la requête de Mme B ne tend pas à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Gard du 27 décembre 2022 mais à l’annulation de la seule décision implicite de rejet prise par la présidente du conseil départemental du Gard sur le recours administratif préalable de Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Gard, la seule circonstance que Mme B aurait préalablement sollicité une remise gracieuse de ses dettes n’est pas de nature à rendre irrecevables ses conclusions relatives au bien-fondé des indus mis à sa charge dès lors qu’elles ont été présentées dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la présidente du conseil départemental du Gard concernant l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
7. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes du de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
10. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
11. Mme B soutient que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard aurait dû être saisie du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la récupération des indus de revenu de solidarité active qu’elle a formé le 25 janvier 2023. L’annexe 1 à la convention de gestion conclue entre le département du Gard et la caisse d’allocations familiales du Gard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce, se borne à énoncer que « le département est compétent pour traiter des demandes de contestation portant sur le revenu de solidarité active », sans toutefois préciser les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable doit être saisie pour avis. En l’absence de toute stipulation de la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales du Gard et le département du Gard excluant expressément la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, laquelle serait d’ailleurs illégale ainsi qu’il a été dit au point 8, et alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 262-60 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que le recours administratif par lequel l’allocataire conteste le bien-fondé de l’indu mis à sa charge doit être adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable, sauf lorsque la convention en dispose autrement, le recours administratif de Mme B devait être soumis à cette commission. Dès lors qu’il est constant que la commission de recours amiable n’a pas été saisie du recours administratif de Mme B, alors que cette consultation constituait une garantie pour l’intéressée, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, son annulation, aucun autre moyen n’apparaissant fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales du Gard concernant les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme () ».
14. Il est constant que Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard et que, par décision implicite, la commission a rejeté ce recours. Par suite le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales du Gard, que la prescription biennale ait été levée. En effet, ainsi que cela résulte du rapport d’enquête en date du 15 décembre 2022, aucune intention frauduleuse n’a été retenue par les services de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la levée de la prescription biennale ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ».
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales du Gard, que la décision du 18 mai 2021 et, par suite, celle du 22 mai 2021, a été prise sur la seule base des renseignements transmis par Mme B le 19 avril 2021 aux services de la caisse d’allocations familiales. Par suite, Mme B ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas entendu se placer dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. Le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
19. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () ».
20. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B, l’agent de la caisse d’allocations familiales du Gard ayant procédé au contrôle de sa situation a été agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 15 mars 2005. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ».
22. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 20, qui fixent des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’allocation de prime d’activité ou d’allocations familiales, dès lors que l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
23. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () ; 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
24. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
25. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière au cours des périodes litigieuses. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation rédigée par sa fille, Mme C B, le 19 avril 2021, que celle-ci n’habite plus chez Mme B depuis le 20 décembre 2019. Il résulte en outre de l’instruction, et plus particulièrement du dossier Pôle emploi de Mme B, que l’intéressée, qui déclarait être privée involontairement d’emploi depuis le 2 décembre 2020, percevait en réalité des revenus salariés occasionnels. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a décidé de mettre à la charge de Mme B, qui n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré du caractère infondé des indus mis à sa charge, les indus de prime d’activité litigieux.
Sur la remise gracieuse des indus en litige :
26. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
27. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
28. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
29. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation personnelle et financière. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la situation financière de la requérante, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, dont elle n’allègue pas même, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes, et de sa situation familiale et compte tenu de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active restant à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
31. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022.
32. Toutefois, en cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
33. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que le département du Gard procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération d’indus de son vice de légalité externe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. D’une part, Mme B pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée par le département du Gard et par la caisse d’allocations familiales du Gard la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du département du Gard et de la caisse d’allocations familiales du Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active restant à la charge de Mme B au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Gard, sauf à régulariser sa décision de récupération des indus de revenu de solidarité active restant à la charge de Mme B, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au département du Gard et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Utilisation ·
- Interopérabilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Insuffisance de motivation
- Autorité de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Titre ·
- Charges ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Formation professionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Charges ·
- Famille
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Démission ·
- Restructurations ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.