Rejet 3 juin 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2513978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Nessah, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2513978 du 3 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris de sorte à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’Etat dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de modifier l’article 4 du dispositif de l’ordonnance n° 2513978 du 3 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris de sorte à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de son retour en France et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2513978 du 3 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant l’injonction au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’Etat n’ont pas été exécutées.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513978 du 3 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1988, a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 avril 2025, par lequel le préfet de police a prescrit son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2513978 du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, et a enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B… en France. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les articles 2 et 4 du dispositif de l’ordonnance précitée de sorte à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’Etat et de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 3 juin 2025, ni le préfet de police, ni aucune autre autorité compétente, n’ont pris les mesures permettant le retour de M. B… en France aux frais de l’Etat. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’Etat dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit aux surplus des conclusions à fin d’injonction.
6. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour en France de M. B… aux frais de l’Etat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour en France de M. B… aux frais de l’Etat dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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