Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305899 le 23 juin 2023, et un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) de Miramas l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars 2023 au 13 mars 2023 et l’a maintenue à demi-traitement du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical sur une mise en disponibilité pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de procéder à la régularisation de son plein traitement en la plaçant en congé de longue maladie à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— ses motifs sont erronés dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie depuis le 14 mars 2022, dans la mesure où sa pathologie la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé, ainsi qu’en attestent les conclusions du 16 octobre 2023 de l’expert psychiatre ;
— il est également entaché d’une « erreur de droit » ainsi qu’en attestent le certificat de son médecin traitant, les certificats de deux psychiatres et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, d’autant que le CCAS n’a diligenté une expertise médicale spécialisée dans sa pathologie que le 25 septembre 2023 et que le conseil médical qui s’est réuni le 28 juillet 2022 ne comprenait pas de psychiatre en méconnaissance de l’article 12 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 2 août 2024, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé ;
— dans l’hypothèse d’une annulation par le tribunal, celle-ci ne pourrait avoir pour effet d’octroyer directement à Mme A la reconnaissance d’un congé de longue maladie.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2305901 le 23 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le CCAS de Miramas l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars 2023 au 13 mars 2023 et l’a maintenue à demi-traitement du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de procéder à la régularisation de son plein traitement en la plaçant en congé de longue maladie à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— ses motifs sont erronés dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie depuis le 14 mars 2022 dans la mesure où sa pathologie la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé, ainsi qu’en attestent les conclusions du 16 octobre 2023 de l’expert psychiatre ;
— il est également entaché d’une « erreur de droit » ainsi qu’en attestent le certificat de son médecin traitant, les certificats de deux psychiatres et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, d’autant que le CCAS n’a diligenté une expertise médicale spécialisée dans sa pathologie que le 25 septembre 2023 et que le conseil médical qui s’est réuni le 28 juillet 2022 ne comprenait pas de psychiatre en méconnaissance de l’article 12 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 2 août 2024, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé ;
— dans l’hypothèse d’une annulation par le tribunal, celle-ci ne pourrait avoir pour effet d’octroyer directement à Mme A la reconnaissance d’un congé de longue maladie.
III) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2307780 le 22 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 68 du 22 juin 2023 émis à son encontre par le CCAS de Miramas pour un montant de 680,39 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne comporte pas l’état du descriptif de l’ensemble des sommes réclamées ;
— sa motivation est insuffisante et erronée ;
— il ne comporte aucune signature et son ordonnateur n’est pas clairement identifié ;
— il est privé de base légale et entaché d’une « erreur de droit » dès lors qu’il n’aurait pu être légalement pris en l’absence des arrêtés des 4 et 21 avril 2023 et que ceux-ci sont entachés d’illégalité ;
— le demi-traitement maintenu au titre de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 30 juillet 2024, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401035 le 1er février 2024, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président du CCAS de Miramas l’a placée en disponibilité pour raison de santé du 14 mars 2023 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, lui a octroyé un demi-traitement du 14 mars au 1er novembre 2023 et une indemnité de coordination à compter du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Miramas de la placer en congé de longue maladie à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise et de procéder à la régularisation de son plein traitement, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est privé de base légale dès lors que l’arrêté du 21 avril 2023 est illégal et encourt l’annulation ;
— ses motifs sont erronés ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, qu’elle en remplit les conditions et qu’elle n’a pas effectué de demande écrite tendant à une retraite pour invalidité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des certificats de son médecin psychiatre et lui refuse l’octroi d’un congé de longue maladie sur un critère inventé consistant en l’impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 2 août 2024, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, après la clôture de l’instruction intervenue le 15 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative territoriale, Mme A est affectée depuis 2020 au sein du CCAS de Miramas. Elle a été placée en arrêt de travail le 14 mars 2022 et a sollicité, dès le 26 mars 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie. Le 28 juillet 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à cette demande. Saisi par Mme A le 6 octobre 2022 d’un recours contre celui-ci, le conseil médical supérieur n’a pas rendu d’avis dans le délai de 4 mois. Par arrêté du 4 avril 2023, le président du CCAS de Miramas a considéré, au vu de l’avis défavorable émis par le conseil médical lors de sa séance du 28 juillet 2022, que Mme A avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars au 13 mars 2023 et maintenu son demi-traitement à compter du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical sur une mise en disponibilité pour raison de santé, tout en précisant que le remboursement de la somme due pour la période du 1er au 31 mars 2023 ferait l’objet d’un titre de recette. Par un arrêté modificatif du 21 avril 2023, l’arrêté du 4 avril 2023 a été corrigé, la date de l’avis du conseil médical indiquée au 28 juillet 2023, erronée, étant remplacée par celle du 28 juillet 2022. Le 22 juin 2023, le président du CCAS de Miramas a émis un titre de perception de 680,39 euros à l’encontre de Mme A pour le remboursement de la moitié du plein traitement perçu indument pour la période du 1er au 31 mars 2023. Le 2 novembre 2023, le conseil médical a émis un avis en faveur d’une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale et, dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité, de l’octroi d’une disponibilité d’office de régularisation pour raison de santé à compter du 14 mars 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le président du CCAS de Miramas a placé Mme A en disponibilité pour raison de santé à compter du 14 mars 2023 avec demi-traitement du 14 mars au 1er novembre 2023 et indemnité de coordination du 2 novembre 2023 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Mme A demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 4, 21 avril et 27 novembre 2023 ainsi que celle du titre de perception du 22 juin 2023. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la placer en congé de longue maladie avec le plein traitement afférent à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à sa reprise ou jusqu’à son placement à la retraite pour invalidité et de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305899, 2305901, 2307780 et 2401035 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 4 et 21 avril 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux , dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ». Aux termes de l’article 25 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l’état de santé du fonctionnaire (). ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées. Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l’article 24, l’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin agréé à l’issue de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement. Lorsque l’intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l’autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cet examen soit effectué ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions que l’autorité territoriale, saisie d’une demande complète de congé de longue maladie, est tenue de faire procéder à l’examen médical de l’agent par un médecin agréé avant de soumettre sa demande au conseil médical pour avis.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a assorti sa demande d’octroi de congé de longue maladie d’un certificat de son médecin psychiatre qui mentionnait, outre des pathologies d’ordre somatique, des pathologies en lien avec une affection mentale et que le médecin généraliste agréé qui l’a examinée le 31 mai 2022 à la demande de l’administration a précisé, dans ses conclusions, que la demande de congé de longue maladie de l’intéressée relevait d’un avis spécialisé psychiatrique. Le médecin agréé saisi dans le cadre de la demande d’octroi d’un congé de longue maladie ne s’est donc pas prononcé sur cet aspect psychiatrique. L’administration ne conteste pas n’avoir diligenté une telle expertise psychiatrique, qui conclut par ailleurs à la réunion des critères de gravité justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie depuis le 14 mars 2022, que le 25 septembre 2023, soit postérieurement à la réunion du conseil médical du 28 juillet 2022 et aux décisions contestées, ce qui a privé Mme A d’une garantie dans le cadre de l’examen de ses droits en lien avec son état de santé. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre des arrêtés des 4 et 21 avril 2023, que Mme A est fondée à demander leur annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 22 juin 2023 et de décharge :
8. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
9. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception du 22 juin 2023, émis pour recouvrer un trop-perçu de traitement, a été pris sur le fondement des arrêtés des 4 et 21 avril 2023 qui ont placé Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars au 13 mars 2023 et maintenu son demi-traitement à compter du 14 mars 2023 jusqu’à l’avis du conseil médical sur une disponibilité pour raison de santé. Le présent jugement procédant à l’annulation de ces deux arrêtés, le titre de perception du 22 juin 2023 est dépourvu de base légale et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
10. Le moyen accueilli mettant en cause le bien-fondé du titre, il est de nature à justifier le prononcé de la décharge. Par suite, Mme A est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 680,39 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 :
11. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
12. L’annulation des arrêtés des 4 et 21 avril 2023 maintenant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2023 et refusant de la placer en congé de longue maladie emporte celle de l’arrêté du 27 novembre 2023 dès lors que cet arrêté, qui place Mme A en disponibilité pour raison de santé à compter du 14 mars 2023 avec demi-traitement du 14 mars au 1er novembre 2023 et indemnité de coordination du 2 novembre 2023 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, n’aurait pu légalement être pris en son absence.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 27 novembre 2023, que Mme A est fondée à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au président du CCAS de Miramas de réexaminer la demande de Mme A tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie et de se prononcer à nouveau par une décision motivée. Il y a donc lieu d’enjoindre au CCAS de Miramas de procéder ainsi dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Marseille la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que le CCAS de Miramas demande au titre des mêmes frais exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 4 avril, 21 avril et 27 novembre 2023 et le titre de perception émis le 22 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 680,39 euros.
Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Miramas de réexaminer la demande de congé de longue maladie de Mme A et de se prononcer à nouveau, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le CCAS de Miramas versera la somme de 2 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du CCAS de Miramas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Miramas.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2305899,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
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