Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2207433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 10 septembre 2024, M. A, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service au lycée Y ;
2°) d’enjoindre au rectorat de le réaffecter au sein du lycée Z ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, prise en considération de la personne, a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’a pas été mis à même, lors de la consultation de son dossier, de connaître les éléments sur lesquels le rectorat s’est fondé pour prendre sa décision, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; ces vices l’ont privé de la possibilité de se défendre et donc d’une garantie ;
— la décision de mutation repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que l’exercice du droit de grève ne peut caractériser une rupture de continuité du service public, qu’il n’est pas responsable de la souffrance au travail des autres enseignants ni du conflit existant au sein de l’équipe pédagogique de physique-chimie, qu’il n’existe pas de dégradation des conditions d’apprentissage des élèves alors que le taux de réussite au baccalauréat n’a cessé de progresser au sein du lycée, que ses prises de position sur différents sujets relèvent de la liberté d’expression syndicale, qu’il n’a jamais exprimé de revendications de manière outrancière ou injurieuse et qu’il produit de très nombreux témoignages de soutien de parents et de personnels de l’établissement démontrant qu’il conserve toujours une démarche de consensus et de dialogue ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée, faisant d’ailleurs suite à une mesure de suspension de fonction ; elle caractérise par ailleurs une discrimination syndicale, dont le seul but est de faire obstacle à l’exercice de son mandat au sein du lycée Z ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors que le rectorat ne lui a pas proposé plusieurs affectations ni n’a tenu compte de ses contraintes de famille et de son mandat syndical.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, notamment son article 65 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Fages, représentant M. A,
— les observations de M. A,
— et les observations de M. A, représentant le rectorat de Versailles.
Une note en délibéré produite par le recteur de l’académie de Versailles a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur agrégé de mathématiques, affecté depuis 2006 au lycée Z. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 26 septembre 2022, au lycée Y. Par la présente requête il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, que cette mesure soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
3. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à présenter un risque avéré de préjudice pour les témoins.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2022, le ministre de l’éducation nationale a saisi l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) en vue de réaliser une mission d’observation à 360° du lycée Z, qui s’est achevée mi-juillet 2022. Il est constant que la décision de prononcer la mutation d’office de M. A fait directement suite au rapport établi par l’IGESR en septembre 2022, lequel décrit au sein de l’établissement un climat professionnel délétère et un comportement problématique d’une minorité d’enseignants à l’égard tant des autres enseignants que de la direction de l’établissement, et préconise notamment de « traiter plusieurs situations RH d’enseignants dans l’intérêt des élèves des classes concernées en étudiant la possibilité de mutations dans l’intérêt du service pour certains personnels afin de permettre un retour à une vie sereine et constructive dans l’établissement ». La décision attaquée ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de la personne de M. A, décrit comme « participant activement, en dehors des instances du dialogue social de l’établissement ainsi que de l’exercice normal d’une activité syndicale à la dégradation du climat au sein de la communauté éducative », elle devait être précédée, quand bien même elle a eu pour objet de veiller à l’intérêt du service, de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, au cours d’un entretien le 8 septembre 2022 avec le secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines du rectorat, que sa mutation dans l’intérêt du service était envisagée et a pu, à cette occasion, consulter l’intégralité de son dossier administratif, il est constant que ce dossier ne contenait aucun élément relatif à la mission d’inspection précitée, pas même la synthèse anonymisée produite par le rectorat en défense, ni, a fortiori, la note complémentaire de l’IGESR exposant les motifs pour lesquels l’inspection a préconisé spécifiquement la mutation de M. A, cette note n’ayant été rédigée que le 13 octobre 2022, postérieurement à la décision de mutation et pour les besoins de l’instance en référé introduite par le requérant. Alors que la synthèse du rapport d’inspection indique que la mission a mené « cinquante-cinq entretiens (individuels et collectifs) permettant d’échanger avec plus de cent cinquante interlocuteurs de l’académie (rectorat et DSDEN) et du lycée Z » et que la note complémentaire indique que les griefs formulés quant au comportement de M. A s’appuieraient sur de « nombreux témoignages », l’intéressé n’a pas non plus été mis à même de prendre connaissance des comptes-rendus d’entretien établis dans le cadre de la mission et le visant personnellement. Par ailleurs, il est constant que la rectrice de l’académie de Versailles n’a pas fait droit à la demande de communication du rapport d’inspection que l’intéressé a formulée par courrier du 9 septembre 2022.
5. Dans ces conditions, M. A, qui n’a, ainsi, pas été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a, en l’espèce, privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
6. En deuxième lieu, pour justifier du motif de sa décision tenant à ce que M. A participerait activement à la dégradation du climat au sein de la communauté éducative, le recteur de l’académie de Versailles se borne à produire la synthèse anonymisée du rapport de l’IGESR, qui ne permet pas d’imputer de faits précis à M. A, ainsi que la note complémentaire du 13 octobre 2022 précitée, décrivant, de la part du requérant, l’exercice de « formes diverses d’intimidation, à l’égard des membres de l’équipe de direction ou bien des autres enseignants », « d’irruptions dans les bureaux de la direction, bruyantes et péremptoires () pour impressionner, quasiment physiquement », d'« interventions publiques véhémentes et parfois irrespectueuses » et « d’interruptions de cours déjà commencés pour obliger au débrayage ». Cette note, dont les termes sont vivement contestés par le requérant, demeure toutefois très peu circonstanciée, en dehors de la relation indirecte de quelques témoignages anonymes, faisant état de ce qu’un membre de la liste concurrente à celle de M. A se serait fait « insulter » en conseil d’administration, de ce qu’un enseignant aurait quitté le lycée en indiquant « ici on ne peut pas juste faire cours, on est soit pour, soit contre » et de ce que des enseignants auraient témoigné avoir été « laminés » en essayant de parler en assemblée générale. Alors que le recteur de l’académie de Versailles n’a produit aucun compte-rendu des témoignages évoqués par l’IGESR, M. A produit pour sa part de très nombreux témoignages de ses collègues ou anciens collègues au sein du lycée Z, y compris d’enseignants membres de la liste concurrente à celle sur laquelle il figurait lors des élections au conseil d’administration, louant ses qualités d’écoute et de dialogue et niant toute implication de sa part dans les tensions apparues au sein des équipes pédagogiques. L’ensemble des élus enseignants du conseil d’administration ont par ailleurs apporté leur soutien au requérant et sollicité sa réintégration dans un courrier adressé au rectorat dès le 15 octobre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si M. A était élu en conseil d’administration et membre suppléant de la commission permanente lors de l’année scolaire 2019-2020, aucune liste concurrente n’existait à cette période et M. A n’a plus été élu en conseil d’administration à compter de l’année 2020-2021, de sorte que le témoignage relayé par la note complémentaire de l’IGESR quant à son comportement en conseil d’administration vis-à-vis des élus de la liste concurrente ne peut être tenu pour vrai. M. A produit également le témoignage de l’ancienne proviseure adjointe du lycée Z de 2014 à 2018 et de l’ancienne proviseure de ce lycée de 2018 à 2021, relatant des rapports professionnels entre le requérant et la direction, emprunts de calme, de courtoisie et de respect, y compris dans le cadre de son activité syndicale. Par ailleurs, si la mission d’inspection a relevé l’existence d’une souffrance au travail de certains enseignants liée à une dégradation des relations interpersonnelles, il ressort des pièces du dossier que ce constat est en rapport avec des accusations mutuelles de harcèlement moral au sein de l’équipe des professeurs de physique-chimie, dont certains ont d’ailleurs fait l’objet de mutations dans l’intérêt du service dès juillet 2022 sur recommandation de l’IGESR. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A, professeur de mathématiques, aurait été impliqué dans ces tensions. Enfin, si le recteur de l’académie de Versailles produit trois notes récentes du proviseur du lycée Z, de l’inspectrice pédagogique régional, établissement vie scolaire et documentation (IA-IPR EVS), et du secrétaire général de l’académie, ce dernier étant au demeurant signataire du mémoire en défense, attestant de ce que le lycée Z est en voie de retrouver un fonctionnement plus serein que celui décrit par la mission de l’IGESR, ces notes n’apportent, en tout état de cause, aucun élément quant à l’implication éventuelle de M. A dans les dysfonctionnements antérieurs alors que d’autres enseignants ont également fait l’objet de mutations dans l’intérêt du service. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits invoqués par le recteur de l’académie de Versailles au soutien de la décision attaquée n’est pas établie par les pièces du dossier.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 prononçant sa mutation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
9. Le sens du présent jugement implique nécessairement, ainsi que M. A le demande, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de le réaffecter sur son poste au sein du lycée Z, dans un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé la mutation de M. A dans l’intérêt du service au lycée Y est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réaffecter M. A sur son poste au sein du lycée Z dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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