Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Toulouse, en date du 21 octobre 2024, portant retenue sur le traitement pour absence de service du 7 décembre 2023 au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de Mme B avec les services de la commune, que l’arrêté du maire de Toulouse en date du 21 octobre 2024 lui a été régulièrement notifié le 21 octobre 2024. Mme B disposait alors d’un délai de deux mois pour présenter un recours administratif ou contentieux contre cette décision, ce délai expirant le 23 décembre 2024 à minuit. Dès lors, ainsi que Mme B le reconnait d’ailleurs, son recours gracieux en date du 17 janvier 2025, enregistré après l’expiration de ce délai, était tardif et n’a pu prolonger le délai du recours contentieux. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pu présenter son recours gracieux plus tôt en raison de son service, elle n’établit pas avoir été totalement privée de la possibilité de présenter un tel recours gracieux entre le 21 octobre 2024 et le 23 décembre 2024. Il en résulte que sa requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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