Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2305213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné un prélèvement sur son compte nominatif au motif de la dégradation d’un téléviseur ainsi que du justificatif de cette somme ;
2°) d’enjoindre au le directeur de la maison centrale d’Arles de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné un prélèvement sur son compte nominatif ainsi que du justificatif de cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision refusant la communication des documents demandés méconnait les articles L. 331-1 et L. 331-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un fax en date du 2 novembre 2022, M. B… A… a demandé au directeur de la maison centrale d’Arles de lui communiquer une copie de la décision ayant ordonné un prélèvement sur son compte nominatif au motif de la dégradation d’un téléviseur ainsi que le justificatif de cette somme. Il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 5 décembre 2022, laquelle a émis le 28 décembre 2022 un avis favorable à cette communication. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite lui refusant la communication de ces documents.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a, par un courriel du 1er décembre 2022 communiqué au conseil du requérant la copie de la décision de la commission de discipline du 13 juillet 2022 prononçant à l’encontre du requérant une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, à raison de la destruction complète d’un téléviseur loué à M. A… par l’administration, et une retenue au profit du trésor public pour le remboursement du téléviseur d’un montant de 202 euros. Ce courriel était accompagné du contrat de location du téléviseur, lequel mentionne que le téléviseur était neuf et que son prix est de 202 euros. Ces pièces ont été à nouveau transmises au conseil du requérant par un courriel du 30 janvier 2023. M. A… ne conteste pas avoir reçu communication des pièces demandées. Il résulte de ces éléments que, antérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif, le requérant avait obtenu la communication complète des pièces qu’il sollicitait. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête présentée par M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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