Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 20 janvier 2026, n° 2305213
TA Marseille
Rejet 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 331-1 et L. 331-6 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a constaté que le requérant avait déjà reçu communication des documents sollicités avant l'introduction de la requête, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 331-1 et L. 331-6 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que la demande d'injonction était irrecevable car les documents avaient déjà été communiqués au requérant.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 331-1 et L. 331-6 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, les documents ayant déjà été fournis.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de la requête.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation d'une décision implicite du directeur de la maison centrale d'Arles refusant de lui communiquer des documents relatifs à un prélèvement sur son compte pour la dégradation d'un téléviseur. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce refus au regard des articles L. 331-1 et L. 331-6 du code des relations entre le public et l'administration. La juridiction conclut que la requête est irrecevable, car M. A… avait déjà reçu les documents demandés avant l'introduction de sa requête. Par conséquent, toutes les demandes de M. A… sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2305213
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2305213
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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