Annulation 12 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2512415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2024, N° 2400272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de le convoquer et de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’administration n’a toujours pas statué sur sa situation alors même que par jugement n° 2400272 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 27 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et du 27 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ce qui le maintient dans une situation administrative précaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu :
— le jugement n° 2400272 du 12 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er janvier 2002, est entré en France le 4 juillet 2016 muni d’un visa valable du 1er juillet au 31 juillet 2016 puis d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 juillet 2023. Il a sollicité, le 4 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2400272, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 27 décembre 2023 et du 27 juillet 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou de le convoquer et de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 dudit code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande, M. A fait valoir que l’administration n’a pas statué sur sa situation malgré l’annulation par un jugement n° 2400272 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des arrêtés du 27 décembre 2023 et du 27 juillet 2024. Dès lors, la présente requête tend à assurer l’exécution de ce jugement qui impliquait nécessairement que l’administration réexamine la situation de M. A et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, de telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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