Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 17 mai 2023, la SCI Ninetta, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme informatif que le maire de Viggianello lui a délivré le 8 mars 2022, concernant les parcelles cadastrées section A n°s 520, 1010 et 1011, situées au lieudit « Fontanella » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viggianello la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Ninetta soutient que, par voie d’exception, la carte communale est illégale en ce qu’elle classe son terrain en zone non constructible et est incompatible avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dont les lignes directrices classent ce terrain dans une tâche urbaine ; la carte communale antérieure, remise en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, classe son terrain en zone constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Viggianello, représentée par Me Blondio-Mondoloni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SCI Ninetta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la SCI Ninetta ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2022, la SCI Ninetta a déposé en mairie de Viggianello une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par la décision du 8 mars 2022, le maire de cette commune lui a délivré le certificat d’urbanisme sollicité en précisant que les parcelles cadastrées section A n°s 1010, 1021 et 520 sont situées dans une zone non constructible de la carte communale. La SCI Ninetta demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain () ». L’article L. 600-12 du même code dispose : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Selon l’article L. 600-12-1 de ce code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet () ».
3. Par le jugement n°s 2101061 et 2101154 du 14 mars 2023, le tribunal a annulé la délibération en date du 13 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Viggianello a approuvé la révision de la carte communale, ainsi que l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé cette révision. Néanmoins, ces annulations sont par elles-mêmes sans incidence sur le certificat d’urbanisme litigieux dès lors qu’elles reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
4. La décision litigieuse informe la SCI Ninetta que son terrain est situé en zone non constructible de la carte communale de Viggianello telle qu’approuvée par la délibération du 13 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se situe dans un espace naturel qui s’étend vers le sud-est. La présence de quelques constructions éparses au nord-ouest de ce terrain ne confère pas à cet espace un caractère urbanisé. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que cet espace serait identifié par le PADDUC comme une tâche urbaine est en tout état de cause sans incidence sur cette qualification, le livret III du plan précisant que cette modélisation « n’a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l’espace urbanisé ». Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs de la carte communale révisée le 13 juillet 2021 ont classé ce terrain en zone non constructible. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette carte doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ninetta n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Viggianello du 8 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Ninetta une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Viggianello et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viggianello, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SCI Ninetta une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Ninetta est rejetée.
Article 2 : La SCI Ninetta versera une somme de 1 500 euros à la commune de Viggianello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Viggianello est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ninetta et à la commune de Viggianello.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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