Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2400603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sur le formulaire prévu à cet effet, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 mars 2024 et 7 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 696 euros et implicitement confirmé son bien-fondé.
Mme A soutient que :
— sa déclaration de revenus 2022 pour 2021 mentionnait ses revenus salariés et non-salariés ; elle a déclaré chaque trimestre ce qu’elle a gagné ; ses déclarations URSSAF, fiscales et trimestrielles à la CAF sont cohérentes entre elles ;
— elle n’a omis aucune ressource ;
— elle a reçu en février 2024 notification d’un indu de prime d’activité de 1 747,44 euros ; la CAF l’a regardée comme rentière en raison d’une erreur dans sa déclaration de revenus ; en effet, le service des impôts lui a demandé d’inscrire ses revenus dans la case 5KU, ce qu’elle fait depuis 2019, mais cette case concerne les revenus issus de capitaux mobiliers qu’elle n’a pas ;
— les avis d’imposition pour 2021 et 2022 ont été rectifiés et ont été transmis à la CAF ; elle demande à bénéficier du droit à l’erreur.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2024 et 7 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— elle a pris en compte les déclarations rectificatives de Mme A reçues le 18 juillet 2024 ;
— l’indu d’allocation de logement familiale a été régularisé et soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 7 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que, après réexamen du dossier de Mme A et prise en compte de sa déclaration rectificative de revenus pour l’année 2021, sa requête est désormais dépourvue d’objet, dès lors qu’elle a régularisé sa situation et que l’indu est soldé. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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