Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2405315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 26 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », décision révélée par sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 16 mars 2000, déclare être entré en France en 2015. Entre le 14 août 2015 et le 16 mars 2021, il a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer, le 6 mai 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2026. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. M. B… soutient avoir, par un courriel du 7 mai 2024, demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Toutefois, par ce courriel, M. B… se borne à demander à l’administration une convocation en préfecture en vue de la délivrance de la carte de séjour demandée et ne peut, dès lors, être valablement regardé comme sollicitant la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la préfète lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 421-35 du même code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; (…) ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 2000 ainsi qu’il a été rappelé, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance entre le 14 août 2015 et le 16 mars 2021 et qu’il a sollicité, le 22 août 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’a pas obtenu son baccalauréat professionnel au titre de la session de juin 2021 et n’a pas été scolarisé au cours de l’année 2021-2022. Si M. B… était inscrit en « BTP CFA » au titre des années 2022-2023 puis 2023-2024, cette circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère réel et sérieux de la formation suivie. En outre, il ressort de son contrat jeune majeur conclut par le département de l’Essonne qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point 4 et ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Andrez et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure
L’assesseur le plus ancien
signé
signé
H. Lepetit-Collin
M. Brumeaux
La greffière
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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