Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mars 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la SAS Territoire Skate et la SARL Fest Architecture, représentées par l’AARPI Bleuroi, Me Sahel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de communiquer dans un délai de sept jours les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, les motifs du rejet de l’offre, les notes détaillées pour chaque candidat, les éléments d’appréciation écrits pour chaque critère et sous-critère pour chaque candidat ;
d’annuler la procédure de passation du marché 2025CF-TRX82 relatif à la conception-réalisation d’un pumptrack flowpark sur le site Camille Leclanché à Clermont-Ferrand ainsi que la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la commune de Clermont-Ferrand a rejeté son offre déposée dans le cadre de ce marché ;
d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de reprendre la procédure en relançant une nouvelle consultation ;
de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
alors que le marché a été passé selon la procédure adaptée, le courrier de la commune de Clermont-Ferrand du 16 janvier 2026 l’informant du rejet de son offre ne permet pas de connaître les motifs de ce rejet, ni les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; dans ces conditions, en ne répondant pas à sa demande tendant à obtenir des informations complémentaires la commune de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; le tribunal devra donc enjoindre à la commune de communiquer ces informations faute de quoi, il devra constater le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
le recours au marché de conception-réalisation est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié, ni dans le règlement de consultation, ni dans le cahier des charges techniques particulières du marché, ni en annexe, le motif technique permettant de recourir à un tel marché ;
la procédure de passation du marché est irrégulière ; ainsi les critères de sélection des offres pour déterminer celle répondant au mieux aux besoins du marché sont extrêmement larges, ne permettant ni de déterminer les attentes de l’acheteur, ni d’évaluer les offres de manière objective alors que les exemples donnés pour apprécier le critère environnemental reposent sur six photographies d’une réalisation effectuée par le concurrent retenu ; par ailleurs, en méconnaissance des articles R. 2171-19 et R. 2171-20 du code de la commande publique, aucune prime n’est prévue pour indemniser les candidats alors que le règlement de la consultation prévoit, en son article 7, de remettre un schéma de principe 2D évolutif.
Par un courrier enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Clermont-Ferrand informe le tribunal de ce que le marché en litige a été signé le 21 janvier 2026 et que la société attributaire est la société Antidote Skateparks Scop Arl.
Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2026 et 10 février 2026, la SAS Territoire Skate et la SARL Fest Architecture, représentées par l’AARPI Bleuroi, Me Sahel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-18 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de communiquer dans un délai de sept jours les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, les motifs du rejet de l’offre, les notes détaillées pour chaque candidat ainsi que les éléments d’appréciation écrits pour chaque critère et sous-critère pour chaque candidat ;
d’annuler le marché 2025CF-TRX82 signé le 21 janvier 2026 entre la commune de Clermont-Ferrand et la société Antidote Skateparks Scop Arl ;
d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de reprendre la procédure en relançant une nouvelle consultation ;
de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la signature du marché par la commune de Clermont-Ferrand les a privées de présenter utilement un référé-précontractuel ; le pouvoir adjudicateur n’ayant pas publié d’avis d’intention de conclure, ni informé les candidats évincés de la signature du marché, elles entendent désormais saisir le tribunal d’un référé contractuel sur le fondement des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-18 du code de justice administrative ;
la commune de Clermont-Ferrand a irrégulièrement eu recours à un marché de conception-réalisation, alors qu’aucun motif technique ne le justifiait et qu’elle aurait par conséquent dû conclure un marché de maîtrise d’œuvre suivi d’un marché de travaux ;
elle a eu recours à des critères d’appréciation irréguliers ayant mené à un choix fondé sur une appréciation discrétionnaire des offres, portant ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et méconnaissant l’obligation de mise en concurrence ;
elle a prévu, pour les besoins de la consultation, la remise de documents de conception sans prévoir de prime pour la commande de ces documents ;
contrairement à ce qu’a retenu le pouvoir adjudicateur pour apprécier le sous-critère « Pertinence du projet proposé » attaché au critère « valeur technique », son offre contenait bien des plans de masse 2 D et des fiches techniques comprenant tous les produits et matériels proposés correspondant aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et définissant en détail tous les matériaux utilisés pour les travaux de terrassement ; elle proposait également des courbes fluides, propres à la logique de « pumptrack ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la résiliation du contrat litigieux à compter de la fin de la phase de conception et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
les manquements allégués par les sociétés requérantes ne se rattachent à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office telles que visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative alors que, de plus, le marché en litige a bien fait l’objet, pour sa passation, d’une mesure de publicité ;
ces manquements n’entrent pas davantage dans le cas prévu au 3ème alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’était pas tenue de notifier au groupement la décision d’attribution de ce marché qui a été passé selon une procédure adaptée, de sorte qu’elle n’a pas méconnu ses obligations en matière de suspension de la signature du contrat prévues à l’article L 551-4 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la SAS Territoire Skate et la SARL Fest Architecture déclarent se désister de leur requête et maintenir leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… L’hirondel, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 10h30 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la SAS Territoire Skate et la SARL Fest Architecture déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des sociétés requérantes et de la commune de Clermont-Ferrand les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Territoire Skate et de la SARL Fest Architecture.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Territoire Skate et la SARL Fest Architecture tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Territoire Skate, à la SARL Fest Architecture, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Antidote Skateparks Scop Arl.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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