Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2301255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Colas France, société Agilis |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 2 juillet 2025 et 8 septembre 2025 sous le n° 2301255, la société Colas France et la société Agilis, représentées par Me Carrillo, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022/4808/28896 d’un montant de 33 364,61 euros émis le 22 novembre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 364,61 euros ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de restituer à la société Colas France la somme de 33 464,61 euros payée le 29 novembre 2024 ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le titre de recette en litige est irrégulier en l’absence de précisions relatives aux bases de la liquidation et de référence à un document annexe comportant l’application de pénalités de retard ;
- il est irrégulier en ce qu’il n’identifie pas précisément son débiteur mais est libellé au « groupement Colas France TSE Agilis » qui n’a pas la personnalité morale ;
- il est irrégulier en ce qu’il remet en cause le décompte général signé par le maître d’ouvrage et notifié le 17 août 2022 :
. le décompte général ne prévoit pas de pénalités de retard ;
. le solde du marché, tel qu’admis par le pouvoir adjudicateur, lui a été réglé ;
. il est devenu définitif et intangible concernant l’absence de pénalité de retard, sur lesquelles elle n’a émis aucune réserve ;
- le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à les contraindre de lui rembourser une partie du solde du décompte général ni même des acomptes perçus à titre définitif ;
- les pénalités de retard, objet de la créance en litige, sont manifestement infondées, aucun retard dans l’exécution des travaux ne pouvant leur être imputé ;
- la société Colas France a réglé la somme de 33 464,61 euros le 29 novembre 2024 en exécution de l’avis à tiers détenteur émis par la paierie départementale en dépit du caractère suspensif de la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation ne comporte aucune réserve concernant l’application des pénalités de retard, en méconnaissance de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à invoquer à l’encontre de l’avis de somme à payer du 22 novembre 2022 les dispositions de l’article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui a été abrogé ;
- le titre exécutoire émis pour le recouvrement des pénalités de retard comporte les bases de liquidation de cette créance ;
- il pouvait être ainsi libellé dès lors que les sociétés groupées sont solidaires et que les paiements se font à un compte unique ;
- les pénalités de retard n’ont pas été supprimées dans le décompte général ;
- il existe un retard de cinquante-six jours dans l’exécution du chantier justifiant l’application de pénalités de retard.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 19 mai 2025 sous le n° 2303246, la société Colas France et la société Agilis, représentées par Me Carrillo, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer à la société Agilis la somme de 158 035, 89 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché restant dû ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer à la société Agilis les intérêts moratoires au taux légal augmenté de 8 points sur le solde du décompte général de son marché et les intérêts moratoire au taux légal à compter de l’exigibilité du solde du marché, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de rejeter toutes les demandes du département des Bouches-du-Rhône ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au dépens ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 4 000 euros à verser à la société Agilis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le mémoire en réclamation a été adressé au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’au maître d’œuvre domiciliés à la même adresse et faisant partie de la même direction ;
le décompte général notifié le 17 août 2022 ne prévoit pas l’application de pénalités de retard ;
l’application de pénalités de retard n’est pas fondée ;
- la société Agilis est fondée à réclamer :
. la somme de 741 euros HT au titre des surcoûts liés à la mobilisation de ses équipes et de ses installations, à l’encadrement ainsi qu’aux missions annexes durant la prolongation du délai du chantier jusqu’au 21 janvier 2022 ;
. la somme de 74 950 euros HT en paiement de la signalisation temporaire de chantier supplémentaire indispensable à la réalisation des travaux ;
. la somme de 32 037,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires relatifs à l’ouverture et à la fermeture des ITPC dont l’exécution a été demandée en cours de chantier et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux de basculement de chaussée dans les règles de l’art ;
. la somme de 10 425 euros HT au titre des travaux de glissières en béton armé supplémentaires effectués de nuit ;
. la somme de 13 543,07 euros au titre de la révision de prix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation de la société Colas n’a pas été adressé au maître d’ouvrage, en méconnaissance de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
- la demande de décharge des pénalités de retard est irrecevable en l’absence de réserve relative à celles-ci émise dans par la société Colas dans son mémoire en réclamation ;
- la demande de paiement de la somme de 13 543,07 euros HT au titre de la révision des prix est irrecevable en l’absence de réserve sur ce point dans le mémoire en réclamation ;
- le décompte général prévoyait la somme de 33 364,61 euros à la charge du groupement au titre des pénalités de retard retenue sur l’acompte n°3 ; les pénalités de retard n’ont donc pas été supprimées du décompte général ;
- les pénalités de retard sont fondées :
. le délai contractuel du marché prenait fin le 19 février 2022 dès lors que la période de préparation était incluse dans la période d’exécution du marché d’une durée de huit mois ;
. les travaux doivent être regardés comme achevés au 9 mars 2022, date de levée des réserves ;
. aucune des circonstances alléguées par les sociétés requérantes pour justifier le retard pris dans l’exécution des travaux n’est fondé ;
- l’indemnisation à la société Agilis d’un montant de 740 euros au titre de l’allongement de la durée du chantier pour intempéries n’est pas contractuellement prévue, n’est pas fondée et son paiement constituerait, subsidiairement, un indû ;
- les demandes de paiement au titre du retard de livraison de huit jours de deux potences, de travaux supplémentaires de signalisation, des travaux supplémentaires pour l’ouverture et la fermeture des dispositifs d’interruption de terre-plein central et des travaux supplémentaires de glissière en béton armé ne sont pas fondées ;
- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer la somme de 13 543,07 euros HT au titre de la révision des prix.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Carrillo, représentant les sociétés requérantes et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 26 mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône a confié au groupement solidaire d’entreprises formé par la société Colas France, mandataire, et la société Agilis la réalisation de travaux d’aménagement d’une voie réservée de transports collectifs entre l’échangeur 4 et la sortie n° 2 de la route départemental n° 9 pour un montant de 1 549 999,99 euros HT, porté à 1 601 603,70 euros HT par un avenant n° 1 du 21 juin 2022. La maîtrise d’œuvre des travaux a été assurée par le maître d’ouvrage. Ce dernier a notifié, le 17 août 2022, le décompte général du marché à la société Colas France que celle-ci a contesté par un mémoire de réclamation transmis au département des Bouches-du-Rhône par un courrier du 1er septembre 2022. Le 22 novembre 2022, le département a émis un titre exécutoire d’un montant de 33 364,61 euros en recouvrement des pénalités de retard d’exécution du marché. Par la requête n°2301255, les sociétés Colas France et Agilis demandent au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire, la décharge de cette somme et à ce qu’il soit enjoint au département de lui verser la somme de 33 364,61 euros correspondant au montant du titre exécutoire qu’elle a réglé, assortie d’une commission de 100 euros. Par la requête n°2303246, les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de de 158 035, 89 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires capitalisés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2301255 et n° 2303246 portent sur l’exécution du même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2303246 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « /(…)/ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché litigieux en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de celui-ci : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
En matière de créances d’origine contractuelle, il est loisible à la personne publique créancière d’opter entre l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et le déroulement des procédures contractuelles permettant au titulaire du contrat, par la voie de réclamations précontentieuses et, le cas échéant, en saisissant le juge, d’obtenir la solution des différends contractuels.
En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône a émis le 22 novembre 2022 un titre exécutoire d’un montant de 33 364,61 euros destiné au recouvrement des pénalités contractuelles qu’il estimait lui être dues et que les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites, avoir reçu pour la première fois le 12 janvier 2023, lors d’une lettre de relance de la paierie départementale versée au dossier. En émettant le titre litigieux, le département n’a pas fait naître un différend susceptible d’être porté devant lui par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations citées au point 4 mais a usé d’une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à elle-même un titre juridique susceptible d’exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre son cocontractant au paiement de la somme qu’elle lui réclamait et faisait dès lors directement grief à la société Colas France destinataire du titre litigieux. Dès lors, le recours à la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées en cas de différend entre les parties ne conditionne pas la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire. Il en résulte que le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée par les sociétés requérantes est irrecevable faute d’avoir préalablement émis des réserves concernant les pénalités de retard dans son mémoire en réclamation adressé le 1er septembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige et à fin de décharge de la créance :
Aux termes de l’article 13 du CCAG-Travaux applicable au marché : « (…) 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; (…) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ». Aux termes de l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « c) Le maître de l’ouvrage notifiera au titulaire le décompte général au plus tard trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ».
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de maître d’ouvrage, a notifié le 17 août 2022 à la société Colas France le décompte général du marché en litige faisant apparaître un solde en faveur du groupement d’entreprises en charge du marché concerné d’un montant de 86 516,65 euros HT. Pour justifier l’émission de l’avis de somme à payer en litige, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que le certificat administratif pour le paiement du solde, qui détaille les sommes des opérations auxquelles a donné lieu l’exécution du marché, fait apparaître une retenue de 33 364,61 euros à ce titre. Toutefois, il résulte du certificat administratif que celui-ci a prévu, sous l’intitulé « autres dépenses » portées au crédit du titulaire du marché, une somme de 33 364,61 euros, portant ainsi le montant des prestations dues par le maître d’ouvrage à 119 881,26 euros HT une fois retirés les acomptes déjà versés par celui-ci avant de soustraire, au titre des pénalités de retard, cette même somme du solde du marché finalement arrêté à 86 516,65 euros après cette déduction. Par la réalisation de cette opération comptable, consistant à mettre au crédit puis au débit du titulaire du marché la somme de 33 364,61 euros équivalent au montant des pénalités contractuelles, le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant renoncé à lui appliquer celles-ci lors de l’adoption du décompte général, quand bien même un détail du calcul de ces pénalités était joint au décompte général. Ce constat est corroboré par l’état liquidatif des autres dépenses, également joint au décompte général, qui indique comme unique mention « annul pénalités retard + révision ». Il ne résulte pas par ailleurs du mémoire en réclamation adressé le 1er septembre 2022 au maître d’ouvrage par la société Colas France que les pénalités de retard aient été un motif de désaccord de celle-ci qui a donc accepté les éléments du décompte général, en ce compris l’annulation des pénalités contractuelles sur lesquels ses réserves ne portaient pas. Enfin, les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites, que le montant du décompte général de 86 516,65 euros, sur lequel il n’existait pas de désaccord entre les parties, a été réglé par le maître d’ouvrage le 2 décembre 2022. Par conséquent, faute d’avoir retenu des pénalités de retard dans le décompte général établi le 17 août 2022, qui constitue, à l’égard des sommes inscrites par le maître d’ouvrage et non contestées, un décompte général et définitif au sens des stipulation et principe rappelées au point précédent, le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait ordonner le recouvrement du montant de ces pénalités par l’émission de l’avis de somme à payer litigieux. Enfin, le département ne peut sérieusement faire valoir, pour justifier le titre exécutoire litigieux, que celui-ci était destiné au recouvrement des pénalités contractuelles qui n’ont pas été annulées lors de l’établissement du décompte général, sauf à appliquer deux fois les pénalités de retard au titulaire du marché.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis 22 novembre 2022 par la présidente du département des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société Colas France doit être annulé et que celle-ci doit être déchargée de la somme de 33 364,61 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la somme de 33 364,61 euros que la société Colas France justifie avoir réglée le 29 novembre 2024 assortie de 100 euros de commission, en exécution de l’avis à tiers détenteur émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône soit restituée à la société Colas France. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 33 364,61 euros à la société Colas France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la requête n°2303246
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 3 du CCAP applicable au marché en litige : « 3.1 Maîtrise d’ouvrage / La maîtrise d’ouvrage des prestations concernées est assurée par le Département des Bouches du Rhône, représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental. / 3.2 – Maîtrise d’œuvre / La maîtrise d’œuvre sera assurée par le maître de l’ouvrage lui-même, représenté par la Direction des Routes et des Ports, déléguée au Chef de l’Arrondissement d’Aix-en-Provence ».
Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation de la société Colas France, mandataire du groupement titulaire du marché en litige, a été notifié par un courrier du 6 septembre 2022 à la direction des routes et des ports du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui, ainsi que le prévoit les stipulations précitées, représentait le maître d’ouvrage. Par suite, et alors que ces stipulations prévoyaient également que la maîtrise d’œuvre du marché était assurée par le maître d’ouvrage, le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité contractuelle prévue par l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux, cité au point 4, en cas de défaut de transmission du mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et d’une copie au maître d’œuvre. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit donc être écartée.
En ce qui concerne le solde du marché :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, la demande des sociétés requérantes tendant au versement de la somme de 33 364,61 euros au titre de pénalités de retard doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement du marché en litige : « Les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. Les prix forfaitaires et l’évaluation des prestations à exécuter sur la base des prix unitaires sont précisés dans le tableau ci-après ».
Par ailleurs, selon l’article 11.2.2 du CCAG-Travaux applicable au marché en cause : « 11. 2. 2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre ». En vertu de l’article 12 du même cahier : « 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. / Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. / (…) 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations (…) ».
Il résulte tout d’abord du bordereau des prix unitaires du marché relatif au prix 102b « Schéma type CF113a/CF113b » que celui-ci : « rémunère à l’unité, pendant la durée des travaux, l’application de l’ensemble des schémas type CF122C, et des autres éléments de signalisation et balisage temporaire complémentaires nécessaires au basculement de circulation » et concernant le prix 102e « Signalisation de chantier pour fermeture échangeur et mise en œuvre déviation » que celui-ci « rémunère à l’unité, pendant la durée des travaux, l’application du schéma de fermeture d’un échangeur et mise en œuvre de déviation de jour comme de nuit ». Il résulte de l’instruction, et notamment des états navette n° 1, 2 et 3 précédant l’établissement, respectivement, de l’état liquidatif de l’acompte n° 1 le 21 octobre 2021, de l’état liquidatif de l’acompte n° 2 le 26 novembre 2021 et de l’état liquidatif de l’acompte n° 3 le 17 novembre 202,2 que le maître d’ouvrage a rémunéré onze ouvrages 102b au prix unitaire de 1 300 euros HT et quarante-six ouvrages 102e au prix unitaire de 2 250 euros HT. Il résulte des stipulations du contrat, incorporant celles précitées de l’article 11.2.2 du cahier des clauses administratives générales, que les ouvrages 102b et 102e étaient rémunérés en application des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix, en fonction des quantités réellement exécutées. Les sociétés requérantes, qui réclament le paiement de quarante-neuf unités 102b et de cinq unités 102e supplémentaires, n’ont pas sollicité de constatation contradictoire de la réalisation de ces ouvrages, ainsi que le prévoient les stipulations de l’article 12.5 du cahier des clauses administratives générales auquel le marché n’a pas entendu déroger. Par ailleurs, la société Colas a signé les trois états navette établis par le maître d’œuvre préalablement aux trois acomptes du marché, marquant ainsi son accord en faveur des quantités indiquées d’ouvrages 102b et 102e, au demeurant inférieures à celles finalement rémunérées par le maître d’ouvrage, et n’établit pas avoir contesté les états liquidatifs à propos des quantités retenues par celui-ci. La société Colas France a également signé, le 21 juin 2022, l’avenant n° 1 au contrat en litige ayant notamment pour objet de procéder à un ajustement du montant du marché lié aux quantités constatés en augmentant de 99 551,94 euros HT les prix généraux relatifs à la Série 100 à laquelle appartiennent les ouvrages 102b et 102e. Enfin, en réponse au tableau récapitulatif des balisages joints au mémoire en réclamation du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur fait valoir, sans être contredit, que les cinq unités 102e réclamées par les sociétés requérantes pouvaient être réalisées sous phasage de la fermeture de bretelle dans le cadre des basculements de circulation et, concernant les unités 102b supplémentaires, que certaines ont bien été rémunérées, d’autres ont été prises en compte sous le prix 102c et sous le prix 102b et qu’une pouvait être réalisée sous phasage de la fermeture de bretelle dans le cadre des basculements de circulation. Les sociétés requérantes, qui n’apportent au débat aucune pièce susceptible ni de démontrer la réalisation effective des quantités qu’elles invoquent pour ces ouvrages ni de remettre en cause les quantités retenues par le maître d’ouvrage, ne sont dès lors pas fondées à contester celles-ci et, ainsi, à réclamer la somme de 74 950 euros HT au titre de quantités supplémentaires d’unités 102b et 102e.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1 du CCAP applicable au marché : « (…) Les prix sont réputés être établis en tenant compte de toutes les sujétions énumérées à l’article 10-1 du CCAG Travaux ainsi que celles-ci-dessous énumérées : / (…) / – Des sujétions d’exécution particulières suivantes : / Maintien de la circulation routière (…) / Outre les facilités dont bénéficiera l’entreprise pour l’installation de ses chantiers, en application du 9.5.1 ci-après, le maitre de l’ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit (…) ».
Il résulte des stipulations précitées ainsi que du programme d’exécution des travaux qui prévoit notamment à l’article 9.3.1 du CCAP, qu’une partie des travaux serait « réalisée sous circulation par alternat et une autre sous déviation par 1/2 chaussée sens montant » que les dispositifs d’interruption de terre-plein central (ITPC) permettant d’effectuer des basculements de circulation afin de réaliser les travaux sur chaque chaussée étaient, en tant que sujétions relatives au maintien de la circulation, réputés être pris en compte par les prix du marché. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer le paiement de la somme de 32 037,50 euros HT correspondant à vingt-deux unités d’ouverture et de fermeture d’ITPC.
En quatrième lieu, aux termes de l’article IV.04 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : « Au vu de l’ensemble des contraintes énumérées au chapitre 1 et dans les différents livres du CCTP, conjuguées avec le respect des délais contractuels peuvent conduire le titulaire à prévoir la réalisation de certains travaux de nuit, lors de weekends ou de jours fériés. De ce fait, les sujétions pour travail de nuit, lors de week-ends ou lors de jours fériés sont réputées comprises dans les prix des marchés. / La présence des équipes d’encadrement sera obligatoire pour tous travaux de nuit ».
Il résulte de l’instruction que l’avenant n° 1 au marché signé par les parties le 21 juin 2022 prévoyait notamment la création d’un bordereau de prix supplémentaire relatif à la réalisation d’une glissière en béton armé au prix de 76 euros HT le mètre linéaire pour une quantité de 387 mètres, soit un montant total de 29 412 euros HT dont il est constant qu’il a été réglé par le maître d’ouvrage. Il résulte des stipulations précitées du CCTP, qui sont applicables au bordereau de prix supplémentaire relatif à la glissière en béton armé dès lors que, selon les termes de l’avenant n° 1, celui-ci « a été établi dans les conditions économiques du marché en vigueur sur la base d’un sous-détail fourni par l’entreprise », que les prix comprennent la réalisation de travaux de nuit. Par suite, les sociétés Colas France et Agilis ne sont pas fondées à réclamer la somme de 10 425 euros HT au titre du surcoût résultant de la réalisation de la glissière en béton armé durant la nuit.
En cinquième lieu, en se bornant à réclamer la somme de 741 euros HT au titre de surcoûts liés à l’allongement de la durée du chantier entre le 12 et le 21 janvier 2022 alors que, d’une part, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre n’a prolongé celle-ci que jusqu’au 12 janvier 2022 inclus et que, d’autre part, les sociétés requérantes ne se prévalent pas de travaux supplémentaires accomplis durant cette période, ni de sujétions imprévues, ni d’une faute de la personne publique à l’origine de cet allongement, leur demande doit être écartée.
En dernier lieu, l’ensemble des demandes des sociétés Colas France et Agilis au titre du solde du marché, pour un montant total de 118 153,50 euros HT, ayant été rejeté, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer l’application, à cette somme, de la clause de révision des prix prévue par l’article 5.2 du CCAP. Leur demande en ce sens doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône à propos de celle-ci.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
En l’absence de condamnation du département des Bouches-du-Rhône, la demande tendant au versement d’intérêts moratoires sur la somme de 118 153,50 euros HT réclamée au titre du solde du marché litigieux ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2303256 tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à payer à la société Agilis la somme de 158 035, 89 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts moratoires capitalisés, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°2303246 est rejetée.
Article 2 : Le titre exécutoire d’un montant de 33 364,61 euros émis le 22 novembre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société Colas France est annulé.
Article 3 : La société Colas est déchargée de la somme de 33 364,61 euros.
Article 4 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de verser la somme de 33 464,61 euros à la société Colas France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 500 euros aux sociétés Colas France et Agilis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Colas France, à la société Agilis et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Service public ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Société d'assurances ·
- Faute médicale ·
- Intervention ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Possession ·
- Sécurité ·
- Données personnelles
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Lot
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Droit de délaissement ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Administration ·
- Délai ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Trust ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Global ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Orange ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Argent ·
- Échange ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Médecin ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Albanie ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.