Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2106580
TA Montpellier
Rejet 2 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait nécessaires et que l'absence de mention de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne prouve pas que l'intérêt de l'enfant n'ait pas été pris en compte.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et complet de la situation de l'enfant

    La cour a jugé que les documents médicaux fournis ne démontrent pas que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant la santé de l'enfant

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que leur fille ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'avis du collège de médecins a pris en compte l'état de santé de l'enfant et que les requérants n'ont pas établi que le suivi médical nécessaire n'existe pas en Albanie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait nécessaires et que l'absence de mention de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne prouve pas que l'intérêt de l'enfant n'ait pas été pris en compte.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et complet de la situation de l'enfant

    La cour a jugé que les documents médicaux fournis ne démontrent pas que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant la santé de l'enfant

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que leur fille ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'avis du collège de médecins a pris en compte l'état de santé de l'enfant et que les requérants n'ont pas établi que le suivi médical nécessaire n'existe pas en Albanie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 2106580
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2106580
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2106580