Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2517605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association active des victimes tutelles 24 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 10 juillet 2025, l’Association active des victimes tutelles 24, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité de l’Association tutélaire 66 (AT66) pour faute lourde ;
2°) de condamner l’AT66 ;
3°) de reconnaître la responsabilité du juge des tutelles ;
4°) d’enjoindre à la juge des tutelles de lui fournir le contrat des auxiliaires de vie en date du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L.414-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
3. L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. De même, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. D’une part, l’Association active des victimes tutelles 24 demande au tribunal d’engager la responsabilité du juge des tutelles qui a procédé à l’annulation du testament de Mme A… au profit de la mutualité sociale agricole (MSA) Tutelles. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de s’immiscer dans une procédure pendante devant le juge judiciaire.
5. D’autre part, les rapports qui régissent les relations entre une association, organisme de droit privé régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1991, et ses membres ou des tiers, sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête présentée par l’Association active des victimes tutelles 24 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association active des victimes tutelles 24 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association active des victimes tutelles 24.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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