Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2103580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2021, le 21 novembre 2021, le 25 juin 2022 et le 7 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute, constatée le 23 novembre 2020, de l’accident de service dont il a été victime le 8 octobre 2012 ainsi que la décision du 13 août 2021 confirmant ce refus ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire, à titre principal, de reconnaître ses arrêts de travail à compter du 23 novembre 2020 imputables au service et de procéder au versement du différentiel de traitement correspondant, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder au réaménagement de son poste de travail en tenant compte de son handicap.
Il soutient que :
— le refus opposé par la décision du 3 mai 2021 est fondé sur un certificat médical erroné qui a été modifié ultérieurement par le médecin prescripteur ;
— il n’y a pas eu de réexamen de sa demande puisqu’après l’avoir invité à faire procéder à ses frais à une contre-expertise, en vue d’une nouvelle saisine de la commission de réforme, la région Centre-Val de Loire l’a informé que sa demande ne serait pas réexaminée par la commission ;
— la région Centre-Val de Loire a omis de prendre en compte le certificat médical de rechute, établi le 7 janvier 2021 après sa reprise de fonctions, lequel mentionne expressément une douleur à l’épaule droite ;
— ce n’est que parce que son employeur a refusé de reconnaître le lien entre son accident de service du 8 octobre 2012 et ses arrêts de travail à compter du 23 novembre 2021 qu’il a présenté une demande de congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 15 septembre 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 13 mai 2021, les conclusions de la requête sont tardives et par suite irrecevables ;
— la décision du 13 août 2021, confirmative de la décision du 13 mai 2021, est insusceptible de recours et les conclusions dirigées contre cette décision irrecevables ;
— la procédure suivie n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— les arrêts de travail délivrés au requérant à compter du 23 novembre 2021 sont sans lien avec l’accident de service du 8 octobre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 13 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubroca substituant Me Le Chatelier, représentant la région Centre-Val de Loire,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, exerce les fonctions d’agent d’entretien au sein du lycée Alain Fournier de Bourges. Le 8 octobre 2012, en déplaçant un radiateur en fonte, il a été victime d’un accident ayant entrainé un traumatisme de l’épaule droite, reconnu imputable au service le 19 octobre 2012 et déclaré consolidé avec un taux d’invalidité permanente partielle (IPP) de 5% le 29 août 2014. M. B a déclaré une rechute le 17 octobre 2017, pour récidive de douleurs et rupture transfixiante du tendon du sus-épineux. Cette nouvelle pathologie de l’épaule a été reconnue en lien avec le service et son état a été déclaré consolidé au 12 mars 2018 avec un taux d’IPP de 10%. Le 21 août 2018, il a déclaré une nouvelle rechute à raison d’une pathologie affectant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de laquelle il a bénéficié, le 12 septembre 2018, d’une réparation chirurgicale. Cette pathologie a été reconnue en lien avec l’accident de 2021 et la consolidation de son état a été fixée au 15 septembre 2019 avec un taux d’IPP de 15%. M. B a repris ses fonctions le 16 septembre 2019 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du 12 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, il a été placé en arrêt de travail à raison d’une « épicondylite droite récidivante ». Cet arrêt de travail a été prolongé par plusieurs certificats faisant notamment mention d’une douleur à l’épaule droite. L’expert désigné, dans le cadre de la demande de prise en charge d’une rechute, a conclu à sa non imputabilité au service. La commission de réforme est réputée avoir émis un avis dans sa séance du 30 mars 2021. Par un arrêté du 3 mai 2021, le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute. A la suite de la contestation formée par M. B le 10 mai 2021 à l’encontre de cette décision, le président du conseil régional, par décision du 13 août 2021, a maintenu son refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute. Par la présente requête, M. B qui demande que ses congés de maladie ordinaire soient requalifiés en accident de travail, doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions et la reconnaissance de l’imputabilité au service de la nouvelle pathologie de l’épaule droite déclarée le 23 novembre 2020.
Sur les fins de non -recevoir opposées en défense
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification le 5 mai 2021 de la décision du 3 mai 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 23 novembre 2020. Si la présente requête n’a été enregistrée au tribunal que le 10 octobre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès le 10 mai 2021, l’intéressé a adressé à son administration employeur un courrier l’informant de ce qu’il envisageait de faire diligenter une contre-expertise afin de contester le refus opposé sur sa demande. Ce courrier, ainsi que le reconnaît le conseil régional dans sa lettre du 13 août 2021, doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 3 mai 2021 qui, présenté dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêté, prorogeait le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que ce n’est que par une lettre du 13 août 2021 que la région Centre-Val de Loire a rejeté expressément le recours ainsi formé par le requérant, à la date d’enregistrement de la requête, les délais de recours ouverts à l’encontre de la décision du 3 mai 2021 n’étaient pas expirés.
4. Par ailleurs, si la région Centre-Val de Loire oppose une seconde fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 13 août 2021, au motif que l’arrêté du 3 mai 2021 serait devenu définitif en l’absence de recours formé à son encontre, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le requérant a, le 10 mai 2021, adressé une demande regardée par la région Centre-Val de Loire elle-même comme un recours gracieux. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 mai 2021 n’ayant pas acquis de caractère définitif à la date d’enregistrement de la requête, la décision du 13 août 2021 rejetant le recours gracieux formé par le requérant ne peut être regardée comme une décision confirmative de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la région Centre-Val de Loire tirées du caractère tardif de la requête et du caractère confirmatif de la décision du 13 août 2021 doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. /Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ».
7. Les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale, après sa consolidation, sans intervention d’une cause extérieure.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a été victime en octobre 2012 d’un accident reconnu imputable au service ayant entrainé un traumatisme de l’épaule droite à la suite duquel il a déclaré plusieurs pathologies reconnues imputables au service au regard de leur lien avec cet accident. Réintégré à temps complet le 12 novembre 2020, il a bénéficié d’un arrêt de travail du 23 novembre 2020 au 27 novembre 2020 à raison d’une épicondylite droite récidivante que le médecin consulté a rattaché à son accident du travail de 2012. Il a été maintenu en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2020 et, par un certificat daté du 22 décembre 2020, le médecin lui a prescrit des soins, sans arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2021. Le 7 janvier 2021, le médecin consulté a établi un certificat médical de rechute mentionnant au titre des constatations médicales des " douleurs à l’épaule droite accompagnées d’un gonflement de l’épaule [droite] opérée d’une rupture de la coiffe suite à un accident du travail « . Le certificat médical de prolongation intervenu le 22 janvier 2021 constate l’existence d’une » épaule droite douloureuse sur capsulite rétractile post traitement chirurgical, acromioplastie + arthroplastie acromio claviculaire + ténodèse du long biceps ". L’expert consulté dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des douleurs constatées le 23 septembre 2020 a conclu, dans son rapport du 15 février 2021, à l’absence d’imputabilité au service de ces douleurs au motif que celles-ci concernent une autre pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte, sans lien avec le service, à savoir une épicondylite du coude droit, soulignant le fait que le certificat médical joint à la demande est intitulé certificat initial et non rechute.
9. A l’appui de sa contestation des décisions des 3 mai et 13 août 2021 rendues sur la base de ce rapport d’expertise et de l’avis de la commission de réforme, le requérant soutient que l’expert n’a pas tenu compte des certificats de rechute des 7 et 22 janvier 2021 lesquels mentionnent clairement, outre l’épicondylite droite, l’existence de douleurs dans l’épaule droite ainsi que son gonflement, rappelant que cette épaule a déjà été opérée. Si l’expert, ainsi que cela ressort des termes mêmes de son rapport, disposait de ces certificats et a relevé lors de l’examen du requérant que les mobilités passives étaient limitées par la douleur et que les tests dynamiques de recherche de lésion de la coiffe des rotateurs étaient partiellement positifs, entrainant une douleur sur la face antérieure du moignon de l’épaule droite, il a néanmoins conclu à l’absence d’éléments nouveaux concernant la pathologie de l’épaule droite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces conclusions, qui occultent la douleur à l’épaule droite pourtant constatée par les certificats médicaux postérieurs à celui du 23 novembre 2020, sont en contradiction avec les certificats médicaux établis les 31 mars et 30 juin 2021, lesquels mentionnent l’existence de douleurs de l’épaule, une limitation des mouvements et un épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne, ainsi qu’avec les constatations du chirurgien qui a opéré M. B, lequel dans un certificat du 1er avril 2021, indique que le requérant présente des signes francs de bursite sous acromiale et d’arthropathie acromio-claviculaire qu’il impute à une rechute de son accident du travail. Alors que ces pièces ont été communiquées à la région Centre-Val de Loire et caractérisent une aggravation de l’état de santé du requérant, celle-ci n’en a pas tenu compte lorsqu’elle a pris sa décision du 3 mai 2021 ni lors de sa réponse au recours gracieux. Il s’ensuit, ainsi que le soutient le requérant, que la décision refusant de reconnaître, à tout le moins à compter du 7 janvier 2021, l’existence d’une rechute d’accident de service, est entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 3 mai et 13 août 2021 par lesquelles le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 7 janvier 2021 par M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
11. Eu égard au motif fondant l’annulation prononcée, et alors qu’il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant est désormais à la retraite, que par un certificat médical du 26 août 2021, le chirurgien qui l’a opéré a confirmé l’existence d’un lien entre l’accident de service et la pathologie dont il est atteint, le présent jugement implique pour son exécution, qu’il soit enjoint à la région Centre-Val de Loire de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule droite déclarée par M. B le 7 janvier 2021 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec toutes les conséquences de droit concernant sa rémunération. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder au réaménagement de son poste de travail en tenant compte de son handicap, le requérant étant désormais à la retraite.
Sur les frais liés au litige
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Centre-Val de Loire réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 mai et 13 août 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la région Centre-Val de Loire de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule droite déclarée par M. B, à compter du 7 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec toutes ses conséquences sur sa rémunération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Centre-Val de Loire
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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