Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de prime d’activité de 1 509,57 euros et de lui accorder la remise totale de l’indu.
Elle soutient que :
— elle a reçu deux courriers contradictoires de la CAF lui indiquant l’un que sa demande de remise de dette était accordée, l’autre qu’elle était rejetée ;
— elle ne peut pas rembourser cette dette ; elle ne perçoit que son salaire de maison de retraite et a été reconnue travailleuse handicapée ; son salaire est de 1 700 euros depuis le mois de juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de la prime d’activité. Par un courrier du 2 janvier 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse de 75 % sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 923,60 euros (IM3001), soldé compte tenu des remboursements effectués. Par un courrier du 18 septembre 2023, la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse d’un indu de 1 509,57 euros de prime d’activité (IM3002). Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse du solde de sa dette de 1 509,57 euros.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient que son salaire de 1 700 euros depuis juillet 2023 ne lui permet pas de rembourser sa dette. Elle invoque un premier courrier par lequel la CAF lui a accordé une remise de dette. Toutefois, l’indu mentionné dans le courrier du 2 janvier 2023 porte la référence IM3001 alors que la décision en litige du 18 septembre 2023 concerne l’indu IM3002. Par suite, Mme B ne peut utilement alléguer qu’une remise de l’indu en litige lui aurait déjà été accordée. Il résulte de l’instruction que le quotient familial retenu par la CAF en septembre 2023 s’élève à 995 euros. Dans ces conditions, compte tenu de ce quotient familial, en l’absence d’éléments permettant d’établir la situation de précarité du foyer, la demande de remise de dette de Mme B doit être rejetée. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Portée
- Concours ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Prise de courant
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Commune ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Bulgarie
- École ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Service ·
- Mutation ·
- Détournement de procédure ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.