Désistement 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2607399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 mars 2026 de la directrice du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles refusant que son fils, C…, puisse bénéficier d’un aménagement des épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de mettre en œuvre, à titre provisoire, les aménagements d’épreuves accordés par la décision du 25 mars 2025 pour les épreuves de mai et juin 2026.
Il indique que, par une décision du 25 mars 2025, la directrice du Service interacadémiques des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a accordé à son fils, C…, des aménagements d’épreuves avec reconduction automatique pendant deux ans, mais que, par une décision du 23 mars 2026, le Service interacadémique des examens et concours lui a notifié un refus total d’aménagement pour la session de 2026 alors que les épreuves concernées débutent le 7 mai 2026 et se poursuivront du 28 mai au 4 juin, puis du 15 au 17 juin 2026 ce qui le prive d’aménagements indispensables à très brève échéance.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves du baccalauréat débutent dès le 7 mai et que son fils sera contraint de composer sans aménagement, créant une rupture d’égalité devant l’examen et un préjudice irréversible, et, sur le doute sérieux, que la décision remet en cause de façon irrégulière la décision du 25 mars 2025 accordant expressément un aménagement d’épreuve pour deux ans, qu’elle opère un retrait anticipé d’une décision créatrice de droit sans base légale apparente et sans respecter les conditions de délai du retrait, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, qu’elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’un examen individualisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la directrice du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé s’étant vu accorder des aménagements identiques à ceux qui lui avaient été octroyés au titre de la session de 2025 par une décision du 4 mai 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 mai 2026, M. B… A… indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2607617, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2025, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé le jeune C… que lui étaient accordés, pour les épreuves du Baccalauréat général les aménagements MH102 (Majoration 1/3 de temps pour les épreuves écrites), MH104 (Majoration 1/3 de temps pour la préparation des épreuves orales), MH126 (Possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d’1/3 de temps), MH207 (Proximité des prises de courant), MH214 (Salle avec un nombre réduit de candidats), MH310 (sujets en caractères agrandis – arial 16), MH402 (Autorisation de la calculatrice), MH414 (Utilisation de l’ordinateur du centre d’épreuves) et MH619 (Nombre de textes réduits à l’épreuve orale de français), et que ces aménagement seraient reconduits automatiquement pour une durée de deux ans. Par une décision du 23 mars 2026, la directrice du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé l’intéressé qu’aucun aménagement ne lui sera attribué pour les épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2026. Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision. Postérieurement à sa requête, la directrice du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a fait droit à la demande de M. A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2026, M. A… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée à la directrice du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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