Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 250740, M. A… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 2502758, M. A… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Par une décision du 11 juin 2025, la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 2001 à Djerba (Tunisie), déclare être entré en France au mois de mars 2021. Il a été interpellé le 15 avril 2025 par les services de la Direction interdépartementale de la Police aux frontières et de la Haute-Garonne et placé en retenue administrative le même jour aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en l’interdisant de retour pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C… présentent à juger des questions connexes et se rapportent à la situation d’un même requérant. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 avril 205 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les conditions de l’entrée et du séjour de M. C… sur le territoire français, son interpellation le 15 avril 2025, les éléments de sa situation personnelle et familiale, s’agissant notamment de l’activité professionnelle exercée en France, de ses liens familiaux en France et en Tunisie, de l’absence de logement et de ressources déclarées, de la circonstance qu’il n’a jamais formé de demande de titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que, compte tenu des conditions de son entrée en France, et des liens privés et familiaux, et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de précédentes mesures d’éloignement, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant dès lors que cette obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France dans le courant du mois de mars 2021 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant en France et a exercé une activité d’ouvrier polyvalent au sein d’une entreprise de restauration rapide du 1er novembre 2022 au 1er mars 2023 puis du 1er juin 2023 au 31 juillet 2024. S’il soutient que ses amis et sa famille sont en France, à l’exception de ses parents et de ses frère et sœur, il n’établit ni qu’il aurait des attaches familiales en France, ni qu’il y aurait noué des liens personnels anciens et stables et il est par ailleurs constant qu’il n’y dispose pas d’un logement dès lors qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire, le 15 avril 2025, qu’il logeait chez un ami en contrepartie d’un loyer de 200 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors notamment que M. C… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre son activité de cuisinier et où réside sa famille proche, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 avril 205 portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2025, notifiée le même jour, pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. La décision en litige l’assigne à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne pendant une durée de six mois et lui fait obligation de se présenter cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 9 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, au commissariat de police de Montauban (82). En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est bien intégré en France et qu’il exerce une activité professionnelle, ce dont il ne justifie au demeurant pas à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas que cet arrêté présenterait un caractère disproportionné. Il n’établit pas davantage que son éloignement vers la Tunisie ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du caractère disproportionné de la mesure ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Derbali et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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