Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2310050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 décembre 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- que sa demande n’est pas tardive dès lors qu’il a présenté un recours gracieux le 18 juillet 2023 ;
- certains des documents sollicités ont été actualisés et envoyés par plusieurs lettres recommandées avec accusé réception.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a déposé le 13 août 2020 une demande auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production, dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, de divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
4. D’autre part, le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. Pour procéder au classement sans suite la demande de naturalisation de M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui en avait été faite le 6 décembre 2022, les certificats de scolarité de ses enfants, ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation de la CAF récente, un bordereau fiscal (P237), ses trois derniers avis d’imposition, ses bulletins de salaire des mois de décembre entre 2019 et 2021, un justificatif de domicile récent et les justificatifs des divers changements de situation professionnelle ou personnelle de son épouse.
Si M. A… soutient, avoir communiqué à l’administration des documents sollicités notamment par plusieurs envois recommandés des 11 août 2023, 31 août 2023 et 6 novembre 2023, il ne l’établit pas par la seule production des accusés de réception des plis dont il ne précise pas le contenu et sans, au demeurant, produire à l’instance la copie de ces documents. En outre, il reconnaît lui-même dans ses écritures n’avoir pu produire l’ensemble des pièces listées dans la décision attaquée, avant que sa demande de naturalisation ne soit classée sans suite le 10 juillet 2023 et ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait, postérieurement à la décision de classement sans suite, envoyé à l’administration les documents requis. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet. Par suite, le classement sans suite du 22 juin 2023, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il est toutefois loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, et, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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