Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme F C et M. D A, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs Mme G C, M. B H, M. I A, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir d’indiquer à Mme C et M. A et leurs trois enfants un lieu d’accueil pour personnes vulnérables ou à défaut un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont sans ressource, sans hébergement malgré des appels répétés au 115 ; ils vivent à la rue depuis 12 jours avec leurs trois enfants mineurs âgés de 14 ans, 12 ans et 5 mois ; ces conditions de vie extrêmement précaires remettent en cause la sécurité et la santé de la famille ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu de la saturation des possibilités d’hébergement d’urgence dans le département.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
— le code de l’action sociale et des familles.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 11H, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu :
— les observations de Me Schürmann, représentant Mme F C et M. D A.
— et les observations de Mme E, représentant la préfecture de l’Isère,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ( ) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Mme C et M. A, tous deux ressortissants bengalais, sont entrés en France le 21 juillet 2023 afin de solliciter l’asile. Ils sont venus avec leurs deux enfants mineurs, C G et H B. Le couple a donné naissance à leur troisième enfant sur le territoire français, A I, né le 15 septembre 2024. Les demandes d’asile de M. A et de Mme C ont été rejetées le 10 novembre 2023. Les décisions ont été confirmées par la CNDA le 29 mars 2024. Il n’est pas contesté qu’ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français suite au rejet de leur demande d’asile et qu’une mesure d’éloignement a été prise à leur encontre le 17 octobre 2024. Jusqu’ au 2 janvier 2025, la famille a été hébergée au sein du Cada Le Cèdre. Le ménage a été hébergé par des tiers depuis.
6. Si les requérants font valoir qu’ils vivent à la rue depuis 12 jours avec leurs trois enfants mineurs âgés de 14 ans, 12 ans et 5 mois, ces éléments ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu’ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, alors qu’ils ont eux-mêmes été hébergés jusqu’au 2 janvier 2025, que leur dossier est en cours d’étude et sera présenté à la prochaine séance de la commission de médiation le 27 mars 2025 et qu’il n’est pas contesté que les dispositifs d’hébergement d’urgence sont saturés, en dépit des moyens mis en œuvre par les services de l’Etat. Sur la semaine du 3 mars 2025, le 115 a enregistré 863 demandes d’hébergement soit 447 ménages, dont 300 mineurs et 69 de moins de trois ans. Dans ces conditions, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice des requérants et de leurs enfants ne revêt pas le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : Mme F C et M. D A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. D A, à Me Schürmann et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Délivrance ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Testament ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Recours ·
- Juridiction competente ·
- Débiteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Durée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Durée
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Salarié ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.