Rejet 18 février 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2426566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Billebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2024.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme D le 31 janvier 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de police le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Billebault, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 31 janvier 1988, est entrée en France en septembre 2016 pour y suivre des études universitaires, à l’issue desquelles elle a créé le 18 décembre 2020 une entreprise unipersonnelle pour l’exercice d’une activité de conseil aux entreprises. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 31 mai 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A C, attaché principal d’administration de l’Etat, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police, accordée par un arrêté n° 2024-01253 du 22 août 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-529 de la préfecture de Paris, et qui lui permettait, à la date du 9 septembre 2024, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. Mme D est entrée sur le territoire français pour y suivre des études qu’elle a achevées à l’issue de l’année universitaire 2017-2018, par l’obtention, notamment, d’un master en sciences politiques, délivré par l’Université de Paris 13-Sorbonne Paris Cité. Elle a créé en décembre 2020, une entreprise spécialisée dans le conseil aux entreprises mais sa situation familiale et médicale l’a empêchée de poursuivre l’exercice de cette activité professionnelle. Le 9 décembre 2020, Mme D a épousé au Maroc un compatriote et de leur union sont nés à Paris deux enfants le 8 avril 2022 et le 7 octobre 2023. Mme D, qui est désormais séparée de son époux et a entamé une procédure de divorce, est hébergée avec ses deux jeunes garçons chez sa sœur qui est de nationalité française. Si elle expose avoir établi en France son foyer familial, ses deux enfants possèdent la nationalité marocaine et n’ont pas encore entamé une scolarité en France. Par ailleurs, Mme D est atteinte de la maladie de Behçet, diagnostiquée en novembre 2022 et est suivie pour cette pathologie à l’hôpital européen Georges Pompidou. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments médicaux versés à l’instance que sa pathologie nécessiterait une prise en charge spécifique. Alors que la requérante reconnaît par ailleurs que sa mère réside au Maroc, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de police, qui a procédé à un examen de sa situation personnelle en dépit de l’absence de mention dans son arrêté du second enfant de Mme D, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs en vue desquels a été prise cette décision. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. La requérante, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », ne peut utilement invoquer la méconnaissance l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme D n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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