Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mars 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de lui assurer, ainsi qu’à sa famille, composée d’un enfant de quatre ans handicapé, un hébergement d’urgence, sous vingt-quatre heures conformément aux obligations de l’Etat et sous astreinte jusqu’à ce qu’un hébergement soit trouvé.
Elle soutient que cette situation porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de son fils garantis par la Constitution française, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.() » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures prévues par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement.
3. En se bornant à faire état d’une décision, non produite, émanant d’une préfecture non identifiée, qui aurait refusé de lui attribuer un hébergement d’urgence pour elle et son fils âgé de quatre ans et handicapé, Mme A B n’établit pas, comme il lui incombe, l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés libertés dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montpellier, le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mars 2025
Le greffier,
D. Martinier
N° 2307058
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