Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2303368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale de la décision de refus de titre séjour attaquée, le pouvoir discrétionnaire du préfet devant être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants marocains pour l’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 juin 1976, a présenté le 11 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. D’une part, l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, la préfète a opposé la circonstance qu’il ne présentait « aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une admission au séjour « au titre du pouvoir d’appréciation du préfet au regard de l’article L. 435-1 » de ce code. Ce faisant, la préfète a examiné la demande d’admission au séjour en qualité de salarié de M. A au regard des dispositions de cet article et a ainsi méconnu pour partie le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, le requérant n’établit pas par les quelques documents bancaires ou médicaux qu’il produit le caractère habituel de sa présence en France depuis 2012 ni le caractère erroné de la mention de l’arrêté en litige selon laquelle il y est en dernier lieu entré le 17 mars 2022 selon ses déclarations. D’autre part, s’il produit une promesse d’embauche en date du 19 juin 2023 en qualité d’animateur d’activités culturelles émanant de l’association des musulmans de Sully-sur-Loire ainsi qu’une attestation d’hébergement au sein de ladite association en date du 20 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que les circonstances ainsi invoquées étaient insuffisantes pour justifier une insertion professionnelle notable et ancrée en France et ne permettaient pas la délivrance, au titre de son pouvoir de régularisation, d’un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’établit pas son allégation selon laquelle il réside de manière habituelle en France depuis 2012 et n’y justifie d’aucun lien particulier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour de longue durée par les autorités espagnoles et qu’il conserve des liens familiaux au Maroc où vivent son épouse et son enfant née en 2021 ainsi que ses parents et ses neuf frères et sœurs. Dès lors, quand bien même il suit une formation de « français langue étrangère » et il ne serait pas retourné au Maroc depuis 2012, ses rencontres avec sa famille se faisant en Espagne, le refus de séjour attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A et pour les mêmes motifs et en tout état de cause, M. A ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Testament ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défaut de motivation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Délivrance ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Recours ·
- Juridiction competente ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Durée ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.