Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2303368
TA Orléans
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'article L. 435-1 n'était pas applicable aux ressortissants marocains pour l'admission exceptionnelle au séjour, et que la préfète avait le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes présentées par M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2303368
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2303368
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2303368