Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. D B, représenté par Me de Boyer Montégut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de communiquer le dossier sur la base duquel l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre principal, d’annuler cet arrêté du 13 avril 2025 ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Colomiers ;
4°) d’ordonner, dans l’attente du réexamen de sa situation, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par arrêté du 26 mai 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que l’état de grossesse de sa compagne française n’a pas été pris en considération ;
— dès lors qu’il vit depuis un an et demi avec une ressortissante française avec laquelle il va avoir un enfant, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne saurait être exécutée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, eu égard à la circonstance que les autorités françaises, qui pouvaient récupérer son passeport en cours de validité, n’ont pas accompli de démarches en ce sens et à la situation géopolitique de l’Algérie, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers ce pays ;
— en lui imposant de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Colomiers, obligation qui est indivisible de l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet, le 26 mai 2024, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé n’a pas spontanément déféré, ledit préfet a décidé, par arrêté du 13 avril 2025, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente instance, M. B sollicite, après communication de son entier dossier, l’annulation de cet arrêté d’assignation à résidence ainsi que la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. B :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a, au sein de l’arrêté attaqué, fait mention de ce que M. B vit avec une ressortissante française, Mme A C, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant de prendre cet arrêté, quand bien même il n’est pas fait état de la grossesse de sa compagne dont il n’avait, à la date de l’arrêté attaqué, pas reconnu la paternité, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition établi le 13 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 mai 2024, devenue définitive et à laquelle il n’a pas spontanément déféré. S’il fait valoir qu’il détient un passeport algérien en cours de validité que les autorités françaises étaient en capacité de récupérer dès le 25 mai 2024, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait consenti à le remettre aux autorités françaises. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition le 13 avril 2025, M. B n’a pas davantage proposé de remettre aux autorités françaises son passeport mais s’est contenté de déclarer que celui-ci se trouvait au domicile de son oncle à Paris sans donner davantage de précisions. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable en raison de la situation géopolitique de l’Algérie, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’un laissez-passer consulaire ne pourrait être délivré par les autorités algériennes. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée dans un délai raisonnable, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de la circonstance qu’il n’a aucun intérêt à quitter le département de la Haute-Garonne dès lors qu’il y dispose d’une adresse stable à laquelle il réside avec sa compagne qui est enceinte, ne fait état d’aucune considération propre à sa situation personnelle de nature à caractériser une difficulté particulière à se soumettre, durant quarante-cinq jours, à l’obligation de se présenter deux jours par semaine, à 14 heures, au commissariat de Colomiers. Ainsi, cette obligation de présentation fixée par l’arrêté litigieux, qui est limitée à deux jours par semaine et qui se justifie au regard de la circonstance que l’intéressé n’a pas spontanément déféré à l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été faite le 26 mai 2024, apparaît nécessaire et adaptée et ne porte pas à la liberté d’aller venir de M. B une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2024 :
11. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
12. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il fait vie commune avec une ressortissante française depuis un an et demi et qu’ils attendent un enfant, il n’apporte aucun élément de nature à établir ni l’intensité ni l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 mai 2024, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B , Me de Boyer Montégut et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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