Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2600076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel pour inaptitude médicale définitive et l’a radiée des cadres de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Vu :
l’ordonnance de référé n° 2600075 du 23 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 9 janvier 2026, 11 janvier 2026, 16 janvier 2026 et 18 janvier 2026.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Le courrier de notification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2026, comportant la mention « Annule et remplace la notification du 23/01/2026 », mentionne qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B… serait réputée s’être désistée de sa requête si elle ne produisait pas, sous le numéro d’instance correspondant, un acte de maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La demande de suspension présentée en référé a été rejetée au motif qu’aucun moyen n’était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi en cassation. Mme B… en a pris connaissance le 26 janvier à 16 h 45 par la consultation de l’application Télérecours Citoyens. Faute de s’être manifestée dans le délai d’un mois à compter de cette dernière date, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 4 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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