Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2025, n° 2514902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… présente un recours contre la décision du 25 novembre 2025 prise par le médecin en charge de son épouse au sein du centre hospitalier sud francilien et décidant l’arrêt des dialyses dispensées à son épouse au sein de cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est dialysée depuis 2020, a été hospitalisée de septembre 2024 à janvier 2025 pour un hématome cérébral très important révélé par un coma. A la suite de cette hospitalisation, de lourdes séquelles ont persisté, l’intéressée demeurant immobile hormis quelques mouvements de la tête et du côté gauche et une impossibilité à parler. Depuis, aucune amélioration n’a été constatée sur le plan neurologique et la situation médicale s’est dégradée. C’est dans ces conditions que, par une décision en date du 25 novembre 2025, le médecin en charge de cette dernière au sein du centre hospitalier sud francilien a décidé l’arrêt des dialyses qui lui sont dispensées au sein de cet établissement au-delà du 12 décembre 2025 afin de préparer sa prise en charge palliative au motif que la poursuite des dialyses traduirait une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Dans la présente requête, M. B…, son époux, indique qu’il entend former un recours contre cette décision et la contester, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande, en faisant notamment valoir que son épouse ne survivra pas à l’arrêt des dialyses. Au regard de la décision qu’il conteste et du caractère irréversible pour son épouse des conséquences de cette décision à brève échéance, M. B… doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés du tribunal afin que ce dernier se prononce à bref délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si M. B… peut être regardé comme ayant saisi le juge des référés de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le médecin en charge de son épouse au sein du centre hospitalier sud francilien a décidé l’arrêt des dialyses dispensées à son épouse au sein de cet établissement, il ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative) il entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés et qu’aucun d’entre eux. Ainsi les conclusions de sa requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B… saisisse à nouveau le juge des référés du tribunal d’une nouvelle requête, s’il s’y croit fondé, en indiquant expressément sur quel fondement juridique il entend présenter sa demande (article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 13 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapés en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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