Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2025 et le 10 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en 2010 et non en 2014 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant afghan né le 2 décembre 1995, est entré en France le 1er octobre 2010 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant à compter du 28 février 2012 régulièrement renouvelés jusqu’au 30 novembre 2016 puis au motif de sa vie privée et familiale, jusqu’au 14 septembre 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné à neuf reprises depuis 2018 pour des faits de vol et d’escroquerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en dernier lieu en août 2019 et sont donc anciens et d’une gravité limitée et ce, alors même que les condamnations pour ces faits sont récentes. Par ailleurs, le requérant démontre s’être acquitté de ses obligations civiles et est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Bas-Rhin dans le cadre d’une mesure de justice depuis le 3 novembre 2020. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2010 à l’âge de quatorze ans et s’est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 14 septembre 2024. Il a été scolarisé puis a été titulaire de contrats de travail en tant qu’agent exploitation qualifié du 14 décembre 2020 au 30 mars 2021, puis du 13 avril 2021 au 19 octobre 2021 en tant que conseiller service client, du 29 novembre 2021 au 2 janvier 2024 en tant que manager d’équipe puis de janvier à septembre 2024 en tant que conseiller clientèle particuliers. Il produit également une offre de contrat à durée déterminée pour la période du 13 janvier 2025 au 14 mars 2025 en tant que manager de service au sein de la Direction Régionale Grand-Est qui, bien que postérieure à la décision attaquée, démontre ses capacités d’insertion professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est en relation de concubinage avec une ressortissante française avec qui il réside depuis le 18 octobre 2019, dont la réalité et l’ancienneté sont attestées par les pièces produites, et notamment l’attestation d’ouverture commune de compte bancaire, des attestations communes de tiers payant, des photocopies de factures de voyage, des relevés bancaires de sa compagne pour les mois d’octobre et décembre 2019, septembre et octobre 2020, février, mars et décembre 2021, mars, juillet et décembre 2022, février et décembre 2023 et février 2024 faisant mention de virements bancaires réguliers réalisés par le requérant ainsi que de nombreuses photographies. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision contestée portant refus du titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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