Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, l’intéressée étant privée de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de sa liberté d’aller et venir ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et de l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite en cause est une décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de Mme B, laquelle ne fait pas grief, que la condition d’urgence n’est pas remplie ainsi que celle tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n°2504506 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10h30, en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience, le rapport de M. Ringeval, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sud-africaine née le 10 juillet 1998, est titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » d’une durée de validité comprise entre le 27 février 2024 et le 26 février 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2025 via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et exposés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur ».
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation
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