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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2407336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; il appartiendra au préfet de justifier que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulière l’habilitant à cet effet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé de son fils qui nécessite une prise en charge médicale ; celui-ci ne peut voyager sans risques jusqu’à son pays d’origine et ne pourra pas bénéficier effectivement des traitements appropriés à son état de santé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Brulé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 12 juin 1967, est entrée en France le 26 mai 2023, accompagnée de son époux et de leur fils, né le 30 juillet 2009. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de l’Aude a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 septembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 3 juillet 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué que si l’état de santé du fils de Mme B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourra y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contester les termes de cet avis, la requérante soutient que son fils souffre d’une encéphalopathie épileptique avec déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme sévère, bénéficie d’un suivi rapproché par le centre hospitalier de Narbonne et ajoute que son traitement médicamenteux est lourd. Toutefois, si les courriers médicaux figurant dans le dossier rappellent la pathologie du fils de Mme B et présentent le traitement dont il bénéficie, ils ne font pas état de l’indisponibilité des traitements et suivi nécessités par son état de santé dans le pays d’origine de l’intéressé. De même, si la requérante se prévaut de l’hospitalisation, en octobre 2024, de son fils au sein du service de neuropédiatrie de l’hôpital Gui de Chauliac, cette circonstance postérieure à la décision et l’avis contesté sont sans incidence. En tout état de cause, Mme B ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer que le nouveau traitement dont bénéficie son enfant, composé de Micropakine, Risperidone, Melatonine, Keppra, Carbamazepine, Cyanocobalamine, Acide ascorbique, ne serait pas disponible en Géorgie. Enfin, elle se prévaut du courrier du docteur A daté du 13 mars 2024, qui indique que « l’état actuel du jeune C ne lui permet pas de voyager sur une longue distance » et ajoute que « voyager en avion sur une longue distance et dans un espace clos sera très compliqué et pas sécure ». Cependant, cette restriction médicale ne suffit pas à démontrer une impossibilité à voyager sans risque par tout moyen de transport. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, que le préfet de l’Aude s’est appropriée en prenant la décision contestée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B était présente en France depuis moins de deux ans. Son mari faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour du 23 juillet 2023 est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le suivi médical de son fils ne pourrait être réalisé en Géorgie où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où la requérante n’est pas dénuée d’attaches familiales, sa mère, un frère et sa fille y résidant, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Aude doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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