Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2401267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fernandez-Bégault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 octobre 2022 par le recteur de l’académie de Toulouse pour un montant de 16 263,72 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire du 21 octobre 2025, Mme B… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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