Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la place de parking de son lycée d’affectation, qui lui avait été attribuée, lui a été retirée.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 14 mars 2025 à M. B lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la décision ou l’acte attaqué, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2025 et dont il a accusé réception le 17 avril 2025, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée et n’a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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