Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2603219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfecture du Rhône a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail jusqu’à la réinstruction de sa demande ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souffre de graves problèmes cardiaques nécessitant une transplantation, laquelle ne sera pas possible s’il ne justifie pas de la régularité de son séjour ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de nom et prénom de l’auteur de la décision de clôture ; cet agent ne disposait pas de la compétence pour prendre la décision ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision doit être analysée comme un refus d’enregistrement, lequel fait grief dès lors que le dossier est présumé complet ; l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu le 27 janvier 2026 ; les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602806 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2026 au 15 mars 2027. Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A… sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Robin au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Robin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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