Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2406118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par le Domaine de Marseille pour un montant de 1 060 euros ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme restante versée pour l’achat de la paire de chaussures sous réserve des frais engagés pour le rapatriement de la contrefaçon.
Par une lettre du 15 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 octobre 2024 par le greffe, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, transmis la décision contestée au greffe du tribunal. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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